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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/54967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la Société ASTRIUM GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU [ Adresse 10 ], S.C.I. [ Adresse 25 ] c/ S.A. HELLIER DU VERNEUIL, S.A.R.L. AGENCE [ G ] ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 25/54967 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIPJ
AS M N°: 9
Assignation du :
17 et 18 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Madame [P] [H]
[Adresse 9]
[Localité 19]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 10] représenté par son syndic la Société ASTRIUM GESTION
[Adresse 15]
[Localité 18]
S.C.I. [Adresse 25]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentés par Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE [G] ARCHITECTES
[Adresse 17]
[Localité 20]
non représentée
S.A. HELLIER DU VERNEUIL
[Adresse 16]
[Localité 18]
S.C.I. du [Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentées par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS – #A607
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que la SCI du [Adresse 13] a entrepris des travaux sur son immeuble sis [Adresse 14] consistant en l’installation d’un plancher entre le 4ème et 5ème étage de la cour commune avec le bâtiment E de l’immeuble du [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic la société Astrium gestion, Mme [H], la SCI [Adresse 25] et M. [K] (ci-après, « les demandeurs ») ont, par actes de commissaire de justice des 17 et 18 juillet 2025 fait assigner la SCI du [Adresse 13], la SA Hellier du Verneuil et la société Agence [G] architectes devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la cessation des travaux, la remise en état du mur pignon du bâtiment E et des fenêtres donnant dans la cour sous astreinte, la désignation d’un expert pour examiner les désordres et donner son avis sur les solutions réparatoires et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert.
A l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les demandeurs ont, au visa des articles 544, 545 et 1240 et suivants du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au juge des référés de :
« – JUGER l’action recevable et bien fondée
— REJETER les moyens d’irrecevabilité présentés par la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL
A TITRE PRINCIPAL
— ORDONNER à la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL de cesser les travaux de pose de planchers et d’occultation des ouvertures entrepris sous astreinte journalière de 100 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— ORDONNER à la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL de procéder à la remise en état du mur pignon du bâtiment E et des fenêtres donnant dans la cour sous astreinte journalière de 100 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète remise en état ;
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
— examiner les ouvrages réalisés par la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL et ancrés dans le mur privatif au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11], et les désordres causés au mur privatif au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11]
— Examiner les fenêtres des appartements des copropriétaires du bâtiment E du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] donnant sur la cour litigieuse et les dispositifs de fermeture installés par la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL
— donner son avis sur les solutions réparatoires à l’effet de supprimer les ouvrages,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’établir les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toutes natures subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] et les copropriétaires des appartements du bâtiment E du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] donnant sur la cour litigieuse.
— REJETER les demandes prétentions et moyens présentés par la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
— Dire si les ouvrages réalisés par la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL ont pour effet d’occulter des ouvertures constitutives de servitudes de vues sur le fonds voisin ;
— Dire si les ouvrages réalisés par la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL sont ancrés dans un mur privatif au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 6],
— et, le cas échéant, DONNER son avis sur les solutions réparatoires à l’effet de supprimer les ouvrages
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’établir les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toutes natures éventuellement subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] et les copropriétaires des appartements du bâtiment E du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] donnant sur la cour litigieuse.
— REJETER les demandes prétentions et moyens présentés par la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER les demandes prétentions et moyens présentés par la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL
— ORDONNER que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera partagée pour moitié entre, d’une part, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] et les copropriétaires des appartements du bâtiment E du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] donnant sur la cour litigieuse et, d’autre part, la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL ;
— CONDAMNER la SOCIETE DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] et à chaque copropriétaire des appartements du bâtiment E du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] donnant sur la cour litigieuse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ DU [Adresse 12] et la SA HELLIER DU VERNEUIL aux entiers dépens. "
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, la SCI du [Adresse 13] et la SAS Hellier du [Adresse 31] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 750-1 et 122 du code de procédure civile, de :
« DECLARER l’action des requérants irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable.
A titre subsidiaire
Vu les pièces versées aux débats
ORDONNER la mise hors de cause de la SA HELLIER DU VERNEUIL, l’instance en reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage engageant le seul propriétaire de l’immeuble, la SCI DU [Adresse 13].
CONSTATER qu’il n’est allégué ni démontré aucun grief à l’encontre de la SA HELLIER DU VERNEUIL ni la fonction et le motif de sa mise en cause.
DEBOUTER les requérants en leur demande de cessation des travaux engagés par la SCI DU [Adresse 13], l’existence d’un trouble manifestement illicite n’étant pas rapportée (travaux autorisés, utilisation peu profonde du mur mitoyen, absence de servitude de vues, information des riverains sur la consistance du projet).
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’attestation de Mr [G] Architecte en date du 5 septembre 2025
CONSTATER que le chantier a été suspendu depuis le 17 juillet 2025 et n’ont pas repris à ce jour, dans l’attente d’un rapprochement entre les parties.
En conséquence,
DECLARER la demande de cessation des travaux sans objet.
DEBOUTER les requérants en leur demande de remise des lieux dans leur état d’origine, et aux fins de mise en place d’une expertise judiciaire.
CONDAMNER les requérants in solidum au versement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire
DONNER ACTE à la SCI DU [Adresse 13] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
REJETER la demande de contribution même partielle de la SCI [Adresse 26] [Adresse 13] au titre la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expertise ".
Bien que régulièrement assigné à personne, la société Agence [G] architectes n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2 et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action des demandeurs
La SCI du [Adresse 13] et la SA Hellier du Verneuil soutiennent que l’action des demandeurs est irrecevable dès lors qu’ils n’ont entrepris aucune démarche amiable avant de l’introduire.
Les demandeurs exposent ne pas fonder leur action sur le trouble anormal du voisinage mais sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en raison d’une atteinte à leur droit de propriété, de sorte que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas en l’espèce applicables.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, afin de fonder leurs demandes, les demandeurs n’invoquent pas un trouble anormal de voisinage mais la responsabilité pour faute des sociétés défenderesses sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en raison de la violation de leur droit de propriété.
Dans ces conditions, les sociétés demanderesses n’étaient pas tenues, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, de faire précéder leur action d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La demande de la SCI du [Adresse 3] et de la SA Hellier du Verneuil tendant à déclarer irrecevables les demandes des demandeurs sur le fondement de cet article sera donc rejetée.
Sur les demandes de cessation des travaux, de remise en état et d’expertise
Les demandeurs font valoir que la structure plancher mis en place par la SCI du [Adresse 13] prend appui sur une structure métallique qui est chevillée dans le mur privatif de l’immeuble du [Adresse 6] en violation, en conséquence, du droit de propriété du syndicat des copropriétaires.
Ils contestent que le mur litigieux soit mitoyen et expliquent que c’est leur mur pignon qui sert de limite séparative avec la parcelle du [Adresse 13].
Ils arguent, en outre, que ce plancher a pour effet de boucher les fenêtres des appartements situés en-dessous.
Ils soulignent qu’il importe peu que les travaux aient fait l’objet d’une autorisation administrative, une telle autorisation étant délivrée sous réserve des droits des tiers.
Ils s’opposent, enfin, à la mise hors de cause de la SA Hellier du Verneuil, dès lors qu’elle a déposé la demande de permis de construire pour les travaux litigieux.
La SCI du [Adresse 13] et la SA Hellier du Verneuil font valoir que le projet de construction fait l’objet d’une autorisation administrative régulière qui a été affichée sans qu’aucun recours n’ait été diligenté par les requérants dans le délai légal.
Elles relèvent que le syndicat des copropriétaires n’établit pas que le mur litigieux serait la propriété de l’immeuble du [Adresse 6] en l’absence de relevé de géomètre et de titre, de sorte que la présomption légale de mitoyenneté contenue à l’article 653 du code civil trouve à s’appliquer, s’agissant d’un mur séparant deux bâtiments.
Elles estiment ainsi qu’en application de l’article 657 du code civil, son utilisation est autorisée à proportion de la moitié de son épaisseur.
Elles arguent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une servitude de vue obtenues de manière régulière et pouvant constituer des droits acquis par convention ou prescription dans le respect des conditions prescrites par les dispositions conjuguées des articles 690, 1353 et 2261 du code civil.
Elles soulignent, en effet, qu’il n’est pas établi que les fenêtres peuvent être qualifiées de jour et qu’elles permettent de pratiquer une vue normale et constante sur le fonds voisin.
Elles sollicitent, enfin, la mise hors de cause de la SA Hellier du Verneuil, celle-ci n’étant pas propriétaire de l’immeuble du [Adresse 13].
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 545 du même code ajoute que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Aux termes de l’article 653 du même code, « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
La présomption de l’article 653 du code civil est de portée générale et subsidiaire ; elle ne s’applique qu’à défaut de titre, de prescription ou de marques de non mitoyenneté.
Suivant l’article 690 du même code, « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
En vertu de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI du [Adresse 13] a entrepris des travaux de fermeture d’une courette du R+1 au R+5 de son immeuble sous la maîtrise d’œuvre de la société Agence [G] architectes, que la structure plancher mise en place dans le cadre de ces travaux prend appui sur une structure métallique en L chevillée dans le mur qui est qualifié de privatif par le syndicat des copropriétaires et de mitoyen par la SCI du [Adresse 13] et que cette structure plancher conduit à l’obturation des fenêtres donnant sur la cour des appartements appartenant à Mme [H], à la SCI [Adresse 25] et à M. [K].
Toutefois, aucune des pièces versées aux débats – à savoir pour les demandeurs, la sommation interpellative qui a été délivrée le 14 février 2025, le courrier du conseil des défenderesses en date du 25 février 2025 et le permis de construire et pour les défenderesses, le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 constatant l’affichage du permis de construire, le compte rendu de la réunion entre l’architecte et la copropriété du [Adresse 6] du 4 novembre 2024, et l’attestation de l’architecte relative à l’arrêt des travaux depuis le 17 juillet – ne permet d’établir, avec l’évidence requise en référé, que le mur litigieux est un mur appartenant exclusivement au syndicat des copropriétaires comme le soutient ce dernier et non un mur mitoyen comme le soutient la SCI du [Adresse 13].
Ces pièces ne permettent pas plus de démontrer, avec l’évidence requise en référé, que les copropriétaires litigieux disposaient d’une servitude de vue.
Il convient de relever que les jours de souffrance n’entraînent pas, en eux-mêmes, de restriction au droit de propriété du voisin et que si, ce principe ne fait pas obstacle à la possibilité d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de leur obstruction, même non fautive, c’est à la condition pour celui qui s’en prévaut de démonter que celle-ci a eu des conséquences excédant les inconvénients normaux du voisinage (3e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n°23-11.448).
Or, les demandeurs ne fondent pas leur demande sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage mais sur la responsabilité pour faute des articles 1240 et suivants du code civil, dès lors qu’ils n’ont pas fait précéder l’introduction de la présente instance d’une tentative de résolution amiable du litige au sens de l’article 750-1 du code procédure civile.
Les demandeurs échouent, en conséquence, à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, justifiant que soit ordonnées la cessation des travaux et la remise en état du mur et des fenêtres sous astreinte.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référés sur ces demandes de ce chef.
En revanche, il résulte de ce qui précède l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la SCI du [Adresse 12] et de la société Agence [G] Architectes en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
S’il n’est pas contesté que la SA Hellier du Verneuil n’est pas propriétaire de l’immeuble du [Adresse 13], il n’y a pas lieu d’ordonner, à ce stade, sa mise hors de cause compte tenu du rôle qu’elle a joué dans les travaux à l’origine des désordres dénoncés par les demandeurs puisque le permis de construire a été délivré à la demande de cette société.
Les opérations d’expertise auront lieu, en conséquence, au contradictoire également de la SA Hellier du Verneuil.
Il sera, dès lors, fait droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par les demandeurs suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
En outre, les responsabilités n’étant pas, à ce stade, encore définies et la mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs, ces derniers seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge des demandeurs.
Par suite, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de la SCI du [Adresse 13] et de la SA Hellier du Verneuil tendant à déclarer irrecevables les demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic la société Astrium gestion, de Mme [H], de la SCI [Adresse 25] et de M. [K] de cessation des travaux, de remise en état et de désignation d’un expert pour donner son avis sur les travaux réparatoires ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [I]
SCP [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 24]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Fournir tout élément de fait et technique sur le caractère du mur litigieux et sur le caractère des ouvertures litigieuses ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la SA Hellier du Verneuil au contradictoire de laquelle auront lieu, en conséquence, les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 28] le 07 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 30]
[Localité 22]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX027]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [I]
Consignation : 5000 € par Monsieur [F] [K]
Madame [P] [H]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 10] représenté par son syndic la Société ASTRIUM GESTION
S.C.I. [Adresse 25]
le 08 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 08 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 30]
[Localité 22].
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