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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 15 avr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMXE
N° minute :
JUGEMENT
DU : 15 Avril 2025
Copie conforme délivrée
le :
à : parties
BDF
Me PALACCI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [E] [L]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – Chez Mme [M] [G] – [Localité 2]
comparant en personne
ET :
[7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
— -----------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, M. [E] [L] a saisi la [6] de sa situation.
La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, lors de sa séance du 12 septembre 2024, M. [E] [L] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l’état détaillé des dettes, dont M. [E] [L] a accusé réception le 28 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 novembre 2024, M. [E] [L] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la [7], chiffrée par la commission à 164.930,82 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 5 décembre 2024 et reçu au greffe le 10 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, M. [E] [L] a maintenu sa demande, expliquant avoir déjà réglé une somme de 29.935,77 euros par le biais des saisies sur rémunération entre 2021 et 2023 sur la totalité de la dette d’un montant total de 178.833,30 euros, et qu’il lui est réclamé une somme de 226.276 euros.
La [7] était représentée par son conseil, exposant qu’une somme de 29.935,77 euros a été réglée, mais que la créance s’élève à 167.712,71 euros compte tenu des intérêts de retard et des frais de justice selon décompte produit.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la demande de vérification de créance du débiteur a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Sur la créance de la [7]
En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article R.723-3 du code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur l’état des dettes déclarées par le débiteur, les justifications de leurs créances, en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
En l’espèce, la [7] ne verse ni contrat ni titre exécutoire relatif à la créance dont elle se prévaut à l’égard de M. [E] [L].
La [7] verse néanmoins un décompte au 18 février 2025 faisant état d’une créance d’un montant total de 167.712,71 euros comprenant, avant déduction de la somme de 29.935,77 euros versée par M. [E] [L], une somme au principal de 174.354,46 euros, des frais de justice d’un montant de 1.829,57 euros et des intérêts de retard échus d’un montant de 21.464,65 euros.
Cependant, ce décompte ne permet pas la vérification du calcul des intérêts de retard retenus par la [7], ni de l’imputation des paiements réalisés par le débiteur.
En revanche, après l’audience de conciliation entre la [7] et M. [E] [L] qui s’est tenue le 11 juin 2019 au tribunal d’instance de Valence, il a été procédé à un acte de saisie des rémunérations du travail en date du 8 juillet 2019.
Cet acte de saisie fait état d’une créance au principal d’un montant de 174.354,46 euros, de frais de justice d’un montant de 1.831,47 euros et d’intérêts échus d’un montant de 2.647,37 euros, soit une dette d’un montant total de 178.833,30 euros qu’il y a ainsi lieu de retenir.
Par ailleurs, il est constant que M. [E] [L] a réglé à la [7] une somme totale de 29.935,77 euros dans le cadre des saisies sur rémunérations, ce dont attestent au demeurant ses bulletins de salaires entre juillet 2021 et novembre 2023.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la [7] à la somme de 148.897,53 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de vérification de créance formée par M. [E] [L],
Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [7] n°201208580501 envers M. [E] [L] à la somme de 148.897,53 euros (cent quarante huit mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante trois centimes),
Renvoie le dossier à la commission,
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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