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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 nov. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLVX
Plaidoirie le 02 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP GARNIER – BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
née le 28 Janvier 1993 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480)
15 Impasse du Guillon
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
représentée par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE RÉGIE DENIS IMMOBILIER
19 Rue Nationale
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 16 juillet 2021, consenti par Monsieur [W], représenté par la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, Madame [B] [X] a pris en location un logement situé 15 Impasse du Guillon 38480 LE POINT DE BEAUVOISIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 740 €.
Madame [B] [X] a versé la somme de 740 € au titre du dépôt de garantie.
Le 2 janvier 2022, Madame [B] [X] a payé son loyer mensuel de 740 euros à la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, en pensant que l’agence était toujours gestionnaire du bien loué.
Le 03 janvier 2022, la locataire a appris que l’agence ne gérait plus le bien depuis le 1er janvier 2022 en outre, le dépôt de garantie versé à la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, lors de la conclusion du bail n’a pas été transmis à l’agence FONCIA qui a repris la gestion du bien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, Madame [B] [X] a également mis en demeure la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, de lui restituer le loyer de janvier 2022 indûment perçu.
Le 10 mai 2024, l’assureur de protection juridique de Madame [B] [X] a également mis en demeure la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, de rembourser la somme de 750 euros à Madame [B] [X].
Un procès-verbal de constat de carence a été dressé le 16 octobre 2024 par le conciliateur de justice en l’absence de la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 28 avril 2025, Madame [B] [X] a assigné la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,Déclarer Madame [X] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamner la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER (RÉGIE DENIS IMMOBILIER) à payer Madame [X] de 750 € en répétition de l’indu ;Condamner la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER (RÉGIE DENIS IMMOBILIER) à restituer à Madame [X] le dépôt de garantie, soit la somme de 740 euros ;Condamner la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER (RÉGIE DENIS IMMOBILIER à payer à Madame [X] la somme de 1 500 euros en application de |'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER (RÉGIE DENIS IMMOBILIER) aux entiers dépens de la procédure.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025, en présence de Madame [B] [X], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la restitution du loyer indûment perçu
Aux termes de l’article 1302, aliéna 1er du Code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. "
L’article 1302-1 du code civil énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » La restitution est soumise alors aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 (articles 1302-3 du Code civil).
La charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
En l’espèce, le 2 janvier 2022, Madame [B] [X] a payé son loyer de 750 euros à la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, pensant que l’agence était toujours gestionnaire du bien loué.
Le 03 janvier 2022, Madame [B] [X] a appris que cette agence ne gérait plus le bien depuis le 1er janvier 2022.
La S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, a perçu le loyer de janvier 2022 à hauteur de 750 euros, alors qu’il ne lui était pas dû, cette somme devant être payée à l’agence FONCIA.
La nouvelle agence gestionnaire FONCIA a tenté de contacter à plusieurs reprises l’agence AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, afin de récupérer le loyer payé à tort.
Madame [X] et son assureur de protection juridique ont mis en demeure la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, de restituer à la locataire le loyer de janvier 2022 indûment perçu.
Par conséquent, la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, sera condamnée à payer à Madame [B] [X] la somme de 750,00 € en répétition de l’indu.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22, alinéa 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. »
Ainsi, en cas de changement d’agence immobilière en cours de bail, c’est la nouvelle agence immobilière gestionnaire qui doit rendre le dépôt de garantie. Cela induit donc que la nouvelle agence doit être en possession du dépôt de garantie, l’ancienne agence immobilière gestionnaire devant le transférer à sa remplaçante dès le changement de gestion du bien loué.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Madame [B] [X] et la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, pour le compte du propriétaire prévoit le versement par la locataire de la somme de 740,00 € au titre du dépôt de garantie.
Or, le 1er janvier 2022, la gestion a été confiée à l’agence FONCIA, remplaçant ainsi la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER,.
Le dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail n’a jamais été transmis à l’agence FONCIA.
Le relevé produit par Madame [B] [X] ne mentionne pas la restitution du dépôt de garantie et la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, ne justifie pas de l’avoir restitué.
Dès lors, la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, sera condamnée à restituer à Madame [B] [X] la somme de 740,00 € au titre du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER,, succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à Madame [B] [X].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [B] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, à payer à Madame [B] [X] la somme de 750,00 € en répétition de l’indu ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, à restituer à Madame [B] [X] le dépôt de garantie, soit la somme de 740 euros ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, à payer à Madame [B] [X] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AMBRE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne RÉGIE DENIS IMMOBILIER, aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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