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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 18 nov. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FO6Q
Minute : 25/00213
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 18/11/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[U] [X], né le 11 Décembre 1995 à [Localité 8]
domicilié : chez M. & Mmze [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ELIANCE
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de [X] [U] déposée au greffe le 17/11/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 17.11.2025 ;
Siégeant après audition de : [U] [X].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1.I du Code de la santé publique dispose par ailleurs que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 10 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de [U] [X] à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical indiquant que le patient avait été admis en unite de soins libre pour destabilisation de son état psychique. Il présentait à son arrivée un état d’agitation psychomotrice avec déambulations dans l’unité, propos et comportements inadaptés. Le certificat relevait par ailleurs une désorganisation idéo-verbale au premier plan , des propos incohérents et délirants, des réponses inadaptées, une tension interne majeure, une méfiance, une agressivité verbale ainsi qu’un déni des troubles. Le certificat concluait à l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par la suite, le certificat de 24 heures relevait une tension psychique importante, un posture relationnelle défensive et toute-puissante ainsi qu’un discours incohérent dans un contexte de rupture thérapeutique. Le patient tenait alors des propos énigmatiques sur une thématique de persécution et ne critiquait pas les troubles du comportement sexualisés observés lors de son admission.
Le certificat de 72 heures décrivait un patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique avec recrudescence de troubles du comportement, sthénicité, agitation psychomotrice, agressivité et discours délirant consécutivement à une rupture de traitement.
Le 13 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
Soulignant que M. [U] [X] décompensait un trouble psychiatrique chronique avec éléments délirants, agitation et agressivité, l’avis motivé concluait au maintien de la mesure, l’état du patient nécessitant des soins en isolement au vu de sa sthénicité et de son attitude parfois insultante et menaçante.
Le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, M. [U] [X] indique que l’hospitalisation lui est bénéfique car il a pu recommencer à suivre son traitement. Son état est en voie de stabilisation et il souhaite pouvoir rapidement bénéficier de sorties. M. [U] [X] est d’accord pour suivre des soins ambulatoires.
Le conseil de M. [U] [X] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir que la rupture thérapeutique a fait suite non à un refus de soins mais à une pénurie de médicaments indépendante de la volonté du patient. Selon son conseil, M. [U] [X] est aujourd’hui lucide sur son état de santé et en capacité d’adhérer aux soins. Un suivi ambulatoire serait adapté, de sorte que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux mentionnés ci-dessus que la procédure est régulière.
Par ailleurs, les certificats médicaux précités, et notamment l’avis motivé du 17 novembre 2025, décrivent un patient décompensant un trouble psychiatrique chronique avec éléments délirants, agitation et agressivité.
A l’audience, M. [U] [X] a exprimé une complète adhésion aux soins ainsi qu’une certaine lucidité sur les circonstances de son hospitalisation. Ce discours semble attester la stabilisation de son état de santé, qui doit toutefois se confirmer dans la durée.
En effet, compte tenu de l’acuité des troubles décrits, encore récemment, par les évaluations médicales versées en procédure, il ne saurait être considéré que l’état de santé du patient lui permette, à ce stade, d’adhérer aux soins.
Compte tenu du risque couru par le patient et pour autrui, les troubles de M. [U] [X] nécessitent par ailleurs le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [X] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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