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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 sept. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE c/ Société SOGEFINANCEMENT, Société COFIDIS, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société YOUNITED CREDIT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00136 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KHR
N° MINUTE :
24/00380
DEMANDEUR :
DEFENDEUR :
[L] [K]
AUTRES PARTIES:
DEMANDERESSE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K]
BAT 1, ETG 1
28 Boulevard Pereire
75017 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
21 Rue de Chateaudun
75009 PARIS
non comparante
CHEZ FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [L] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 26 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée le 27 octobre 2023 à la société CA CONSUMER FINANCE qui l’a contestée le 6 novembre 2023.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté le défaut de comparution de la société CA CONSUMER FINANCE et la caducité de son recours.
Cette décision a ensuite été relevée et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité que Monsieur [L] [K] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’utilisation de son crédit renouvelable entre le dépôt et la recevabilité de son dossier de surendettement.
Monsieur [L] [K] a comparu et exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 27 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 6 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [L] [K] a été évalué à la somme de 76037,88 euros.
Monsieur [L] [K] a deux enfants qui vivent à l’étranger et qu’il reçoit, à ses frais, en droit de visite et d’hébergement trois fois par an.
Il perçoit un salaire mensuel moyen de 4594,58 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2372,1 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [L] [K] paie un loyer (1179,28 euros), l’impôt sur le revenu (413,51 euros), une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants (1000 euros), des frais pour recevoir ses enfants (175,80 euros) et des frais de transport pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement (339,75 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3974,34 euros.
Ainsi, Monsieur [L] [K] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 620,24 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [L] [K] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient que Monsieur [L] [K] est de mauvaise foi au motif qu’il a utilisé sa réserve le 16 octobre 2023 après avoir déposé un dossier de surendettement le 9 octobre 2023. Cependant, les pièces produites démontrent que cette utilisation correspond à la somme de 223 euros. Jusqu’à la recevabilité de son dossier, Monsieur [L] [K] avait, outre ses charges courantes, l’obligation de régler les échéances courantes de ses crédits à hauteur de 1320,37 euros, ce que sa situation financière ne lui permettait pas de faire sans avoir recours à sa réserve.
Dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [L] [K].
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE et de déclarer Monsieur [L] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ;
DÉCLARE Monsieur [L] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [L] [K] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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