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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
IRCEC C/ Monsieur [O] [L]
N° RG 23/00868 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X533
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[O] [L]
Me Marjorie MAZURE,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
IRCEC
Me Marjorie MAZURE,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] a été affilié à l'[3] ([4]) à compter du 1er janvier 2017 en sa qualité d’artiste auteur rémunéré en droits d’auteurs.
Par lettre recommandée du 15 février 2023 réceptionnée par le greffe le 20 février 2023, monsieur [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée le 1er février 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 1 528,21 euros, vise les cotisations sociales dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels ([6]) pour l’année 2020 (1 455,44 euros) outre les majorations de retard afférentes (72,77 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’IRCEC demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé à 528,21 euros et de condamner monsieur [O] [L] au paiement de cette somme.
Concernant l’affiliation de monsieur [O] [L], l’IRCEC indique qu’elle a tenu compte de l’assiette sociale qui lui a été communiquée par les services de l’URSSAF et qu’elle a, en présence de droits d’auteur perçus au titre de l’année 2019, affilié monsieur [O] [L] au titre de l’année 2020.
Concernant la régularité de la procédure, l’IRCEC indique qu’elle a adressé un appel de cotisation ainsi qu’une mise en demeure avant de procéder à l’émission d’une contrainte.
Concernant le calcul du taux de cotisation, l’IRCEC expose que s’il est possible pour les cotisants de bénéficier d’un taux abaissé de 8% à 4% en cas de revenus inférieurs à un seuil déterminé, le bénéfice de ce taux exorbitant du taux réglementaire de droit commun est soumis à la demande expresse de l’adhérent avant le 30 novembre de chaque année ; or, l’IRCEC relève que monsieur [O] [L] ne justifie nullement avoir adressé une telle demande à ses services au titre de l’année 2020 et explique ainsi avoir correctement calculé la cotisation querellée sur une base du taux de 8%.
Enfin, et concernant les difficultés financières évoquées par monsieur [O] [L], l’IRCEC indique que son fonds d’aide a versé à monsieur [O] [L] la somme de 1 250 euros afin de lui permettre de régler une partie de ses cotisations [6] sur la période 2021 (hors litige) et rappelle qu’en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut accorder ni remise ou dispense de cotisations sociales, ni accorder un échéancier de règlement et ce, même dans le cas d’une situation de précarité du cotisant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’IRCEC, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de son opposition développée oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, monsieur [O] [L] demande au tribunal, à titre principal d’annuler la contrainte litigieuse et, à titre subsidiaire, d’abaisser le taux de cotisation retenu au taux de 4% ou à tout le moins lui accorder une remise ou des délais de paiements lui permettant de régulariser sa situation.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [O] [L] relate ne jamais avoir réceptionné les documents permettant de connaitre le détail des cotisations recouvrées par l’IRCEC et explique avoir cessé tout paiement envers l’organisme pour cette raison.
Sur la demande subsidiaire de réduction du taux de cotisations, monsieur [O] [L] indique qu’il ne conteste pas l’assiette retenue par l’IRCEC, mais considère que les montants qui lui sont réclamés par cette dernière sont trop importants.
Sur sa demande de remise de cotisations ou de délais de paiements, monsieur [O] [L] explique qu’il a déjà versé 1 000 euros à l’organisme et qu’il est actuellement placé dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s’acquitter du reste des cotisations qui lui sont réclamées par l’IRCEC dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l’envoi préalable d’un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, ce qui signifie qu’il appartient au cotisant de s’acquitter spontanément de ses cotisations sans attendre que l’organisme les lui réclame.
L’article R.244-1 alinéa 1 précise, à propos de la mise en demeure, que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l’IRCEC justifie avoir envoyé à monsieur [O] [L] une mise en demeure afférente aux cotisations [6] pour l’année 2020 par lettre recommandée du 15 septembre 2022 réceptionnée le 22 septembre 2022.
Le tribunal relève que la mise en demeure du 15 septembre 2022, comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionne la cause des sommes réclamées (« les cotisations (…) ne nous ont pas été réglées »), la nature des sommes réclamées (« cotisations [6] ») ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent (« période d’exigibilité 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 »).
Ainsi, la mise en demeure et la contrainte apparaissent suffisamment motivées en ce qu’elles précisent la nature des cotisations recouvrées, les périodes auxquelles elles se rapportent, leurs montants de sorte que le cotisant était informé de la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
2.1 S’agissant du calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire des artistes auteurs professionnels
Selon l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, « les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. (…) »
L’article 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels prévoit que « seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée. »
Concernant le calcul des cotisations définitivement dues par les cotisants, l’article 3 du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015 applicable au litige prévoit que le taux de cotisation est fixé à 8% de l’assiette de cotisations pour les cotisations dues au titre de l’année 2020.
L’article 3 III du décret 2015-1877 du 30 décembre 2015 prévoit que par dérogation au taux commun de 8% prévu pour le taux de cotisation de l’année 2019, lorsque le revenu de l’assujetti est « inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %. »
En l’espèce, monsieur [O] [L] indique oralement au cours de l’audience ne plus contester l’assiette de cotisations retenue, d’un montant de 18 193 euros, fondée sur les déclarations effectuées par lui-même auprès de l’URSSAF.
Ce montant d’assiette de cotisation est inférieur à la somme de 27 081 euros, correspondant à 2700 fois le SMIC horaire pour l’année 2020, de sorte que monsieur [O] [L] était éligible à un abaissement de cotisation à 4% de son taux de cotisations au titre de cette période.
Cependant, et comme le relève l’IRCEC, monsieur [O] [L] ne justifie pas avoir formulé une demande d’application du taux réduit de 4 % avant le 30 novembre 2020, date limite pour opter pour l’application de ce taux réduit comme indiqué sur l’appel de cotisations transmis au cotisant.
Par conséquent monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande visant à l’application du taux réduit de 4% pour les cotisations RAAP 2020.
Le taux applicable étant 8%, monsieur [O] [L] est redevable de cotisations à hauteur de 1 455,44 euros (18 193 x 8%).
L’IRCEC précise cependant qu’il convient de déduire de cette somme 1 000 euros dont le cotisant s’est acquitté auprès de l’huissier de justice en charge de la contrainte délivrée.
Monsieur [O] [L] reste ainsi débiteur de 455,44 euros au titre des cotisations [7].
2.2 Sur le calcul des majorations de retard appliquées
Les cotisations exigibles au titre de l’année 2020 au titre de la [6] étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes et correspondant à 5% du montant des cotisations appelées ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 72,77 euros au total.
*
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [O] [L] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’IRCEC quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée à monsieur [O] [L] le 1er février 2023 pour un montant actualisé de 528,21 euros, comprenant les cotisations RAAP exigibles au titre de l’année 2020 (455,44 euros), outre les majorations de retard afférentes (72,77 euros).
Monsieur [O] [L] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
3. Sur la demande de remise de cotisation et la demande de délais de paiements
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, les dispositions spéciales de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confèrent au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d’accorder des délais pour le paiement ou pour la remise des cotisations et contributions sociales.
De même, l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale exclut toute possibilité de remise totale ou partielle des cotisations sociales, dont le caractère impératif et d’ordre public s’impose aux parties comme au tribunal, y compris en cas de précarité de la situation du débiteur.
Par conséquent, indépendamment de la bonne foi de monsieur [O] [L], qui n’est nullement mise en doute, et en dépit des difficultés qu’il a exposées, dont le tribunal a bien conscience, les dispositions spéciales précitées ne permettent pas d’envisager une quelconque remise de cotisations, ni même d’octroyer des délais de paiement au stade du présent contentieux.
Par conséquent, monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande de remise totale ou partielle de cotisations ou majorations de retard, ainsi que de sa demande de délais de paiements.
Il lui appartiendra de se rapprocher du directeur de l’IRSEC au stade de l’exécution du présent jugement afin de solliciter un échéancier pour régler sa dette.
4. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, les frais de signification de la contrainte du 1er février 2023 seront mis à la charge de monsieur [O] [L] pour un montant de 73,04 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
VALIDE la contrainte établie par l’IRCEC le 11 janvier 2023 et signifiée à monsieur [O] [L] le 1er février 2023 pour un montant actualisé de 528,21 euros, comprenant les cotisations RAAP exigibles au titre de l’année 2020 (455,44 euros), outre les majorations de retard afférentes (72,77 euros). ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] à payer à l’IRCEC la somme de 528,21 euros ;
DEBOUTE monsieur [O] [L] de sa demande de remise de cotisations ;
DEBOUTE monsieur [O] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] à payer à l’IRCEC les frais de signification de la contrainte du 1er février 2023 d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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