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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 12 juin 2025, n° 20/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 6]
[Localité 9]
Minute : 25/30413
N° RG 20/01371 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G622
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me TABAK et Me RODRIGUES (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me TABAK et Me RODRIGUES (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
Dans l’affaire entre :
M. [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224/001/2020/002850 du 02/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
assisté de son curateur (curatelle renforcée), l’APROMA, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sise [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie demanderesse -
et :
Mme [N] [P] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 20/01371 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G622
Affaire : M. [D] [U] c/ Mme [W] [S] épouse [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 10 mai 2022 ;
À TITRE LIMINAIRE,
COMPLÈTE l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 09 novembre 2023 (RG n° 20/01371, minute n° 23/30704) ;
DIT que dans l’entête de la décision, en première page, le paragraphe :
« ENTRE
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2850 du 02/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81 »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« ENTRE
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2850 du 02/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par son tuteur, l’APROMA, dont le siège est situé [Adresse 5], et ayant pour avocat Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81 »
Le reste demeure inchangé ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
* * *
AU FOND,
DIT que le juge français est compétent et faisant application de la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Mme [W] [S] épouse [U] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
M. [D] [U], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (Haut-Rhin),et
Mme [N] [P] [S], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (MAROC) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (MAROC) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [D] [U], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (Haut-Rhin) ;
* Mme [W] [S], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] [Localité 14] (MAROC) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 18 décembre 2020 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire.
DÉBOUTE Mme [W] [S] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure ;
DÉBOUTE Mme [N] [P] [S] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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