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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 sept. 2025, n° 21/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00410
DU : 02 Septembre 2025
RG : N° RG 21/00538 – N° Portalis DBZE-W-B7F-IAD4
AFFAIRE : SCI K INDUSTRIE IMMOBILIER C/ S.A.R.L. ORYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI K INDUSTRIE IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 421 532 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Ferry – 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ORYX,
immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 518 357 165, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 3 rue du Coq ZAE Les Faïenceries – 54300 LUNEVILLE
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
Et ce jour, deux Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire sous signature privée en date du 10 août 2012, la société civile immobilière (SCI) K INDUSTRIE IMMOBILIER a donné à bail professionnel à la société ORYX un local situé 3 rue du Coq à Lunéville moyennant une redevance mutuelle de 600 euros. L’occupation se poursuivant, le contrat liant les parties s’est poursuivi sous la forme d’un bail commercial.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2021, la SCI K INDUSTRIE IMMOBILIER a fait délivrer un commandement de payer la somme de 4 370,94 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Exposant que ce commandement n’a pas été suivi d’effet dans le délai d’un mois suivant la signification, la même société a, par acte d’huissier délivré le 30 novembre 2021, fait assigner la société ORYX devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de :
À titre principal, voir prononcer la résiliation du bail de plein droit par application de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation précaire signée par les parties le 10 août 2012 ;À titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail commercial pour non-respect par le preneur de ses obligations contractuelles ;En tout état de cause,Voir ordonner l’expulsion de la société ORYX et de tout occupant de son chef dans le mois de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;La voir condamner à lui payer une provision de 6 229,92 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 15 novembre 2021 ;La voir condamner à lui payer une somme de 720 euros par mois à compter du 15 novembre 2021 à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation à échoir ;La voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le commandement de payer le loyer.
En défense, la société ORYX a opposé à ces prétentions des contestations sérieuses en raison d’un manquement par la bailleresse à son obligation de délivrance et a formé des demandes reconventionnelles de ce fait.
À l’audience du 17 mai 2022, les parties ont convenu que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise au sujet des désordres affectant les lieux loués, et que la société ORYX soit autorisée à faire consigner en compte CARPA le montant des loyers jusqu’à la prochaine décision du juge des référés.
Par ordonnance du 7 juin 2022, la présente juridiction a
Ordonné avant dire droit une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [K] [Z], expert ;Autorisé la société ORYX à faire consigner en compte CARPA le montant des loyers impayés et à venir jusqu’à la prochaine décision du juge des référés ;Sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties ;Renvoyé le dossier à l’audience du mardi 13 décembre 2022 ;Réservé les dépens.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la présente juridiction a ordonné le retrait du rôle de la présente affaire.
La SCI K INDUSTRIE IMMOBILIER a, en date du 12 décembre 2024, déposé au greffe des conclusions sollicitant la réinscription de cette affaire au rôle de la présente juridiction.
À l’audience du 8 juillet 2025, la SCI a déposé un protocole d’accord transactionnel dont elle a demandé l’homologation.
La société ORYX n’a pas conclu pour cette audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extinction d’instance et d’action
L’article 384 du même code dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait conclu hors de sa présence.
En l’espèce, la SCI K INDUSTRIE IMMOBILIER produit une transaction signée entre les parties à l’instance en date du 12 juin 2025 de laquelle il résulte qu’elles se sont rapprochées et ont convenu que
Le bail litigieux sera résilié à compter du 12 juin 2025,La société ORYX s’engage à libérer les lieux loués au plus tard à cette même date, la remise des clés et d’état lieux étant fixée à 14 heures,Elle laissera en l’état les deux nouveaux bureaux créés sans droit à indemnisation de la part de la SCI,Elle s’engage à régler une somme de 20 000 euros pour solde de tout compte au titre des loyers et charges impayés, le règlement devant être exécuté par virement bancaire sur le compte CARPA de Maître [X] [H] dans un délai de 10 jours suivant la signature du contrat par les deux parties.
En conséquence, la convention comportant des engagements réciproques et ne contenant aucune disposition contraire à l’ordre public, il y a lieu de l’homologuer et de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il résulte de la transaction précitée que chaque partie conservera à sa charge les dépenses de toute nature qu’elle aura engagées à l’occasion du présent litige.
En conséquence, les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord du 12 juin 2025 constatant l’accord des parties ;
LUI DONNONS force exécutoire ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
La présidente La greffière
Copie exécutoire délivrée à le
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