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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 18 nov. 2025, n° 25/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 18 Novembre 2025
N° RG 25/03772 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSAA
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
assistée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003101 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [W], [D] [L]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
assisté par Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 2 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Thomas KOUKEZIAN, Me Inès TARDY-JOUBERT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 2 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce de madame [R] [U] et de monsieur [Z] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 janvier 2008 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [R] [U], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Maroc);
— Monsieur [Z], [W], [D] [L], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 décembre 2011 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [L] à payer à madame [R] [U] une prestation compensatoire d’un montant de 2800 euros payable par cession à celle-ci du véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 10], bien commun dont la valeur totale est de 5600 euros, à charge pour elle d’effectuer le changement de carte grise et d’assurer le véhicule à son nom ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de leurs enfants ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ;
FIXE la résidence des enfants [M], [O] et [B] au domicile maternel ;
DIT que monsieur [Z] [L] bénéficiera d’un droit d’accueil concernant les enfants [M], [O] et [B] qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
— Durant les vacances scolaires de Noël et d’été : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 150 € par mois et par enfant, la contribution que [Z] [L] devra verser à madame [R] [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants [M], [O] et [B] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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