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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 10 sept. 2025, n° 22/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 22/00180
N° Portalis DB3K-W-B7G-FLQF
YZ/CA
AFFAIRE
[T] [K] [H] [L] épouse [X]
C/
[C] [S] [Z] [X]
_________
DIVORCE
[Adresse 4]. 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 SEPTEMBRE 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [K] [H] [L] épouse [X]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (87)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S] [Z] [X]
de nationalité Française
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 14] (87)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience sans débat du juge aux affaires familiales statuant dans sa formation collégiale, du 10 SEPTEMBRE 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge, Fabienne COURREGES, Vice-Présidente, et Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire, assistés de Cynthia AUGEAU, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 27 août 2025.
A l’audience du 10 SEPTEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant dans sa formation collégiale, publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats :
Vu l’article L 213-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la demande en divorce du 21 janvier 2022 et l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 juin 2022,
PRONONCE sur le fondement des articles 327 et 238 du Code civil le divorce des époux :
— [T] [K] [H] [L] née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 14] (Haute-[Localité 16])
— [C] [S] [Z] [X] né le [Date naissance 8] à [Localité 14] (Haute [Localité 16])
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2006 à [Date mariage 10] 2017 à [Localité 13] (Haute [Localité 16]).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 21 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que chacun des époux reprend l’usage de son nom de famille ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 22 février 2024 par maitre [D] [U] [W] notaire à [Localité 14] (Haute [Localité 16]) ;
CONDAMNE madame [T] [L] à payer à monsieur [C] [X] une prestation compensatoire pour partie en capital et pour partie par paiements échelonnés selon les modalités suivantes :
— un capital de 13 781,26 euros (treize mille sept cent quatre-vingt-un euros et 26 centimes), par dation en paiement de cette somme actuellement détenue dans les comptes du notaire ayant établi l’acte de partage,
— un paiement par mensualités de 480 euros (quatre cent quatre-vingts euros) pendant cinq ans, avec indexation annuelle ;
Soit une prestation compensatoire d’un montant total de 42 581.26 euros (quarante deux mille cinq cent quatre-vingt un euros et 26 centimes) payable à la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en état de force jugée ;
DIT que la mensualité de 480 euros est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au domicile ou à la résidence du crédirentier ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [15] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
Pension revalorisée = montant initial de la pension X (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur d’effectuer chaque année la revalorisation de celle-ci selon les modalités susvisées, et qu’il peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] [X] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 14], est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment :
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, leur scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire du dimanche soir 20 h 30 au dimanche suivant même heure, celui qui termine la garde amenant les enfants au domicile du parent hébergeant pour la semaine a venir,
DIT que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié : première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié chez le père ; seconde moitié chez la mère les années impaires, première moitié chez le père ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié et par quinzaine : les deux premières quinzaines de juillet et août chez la mère les années paires, les secondes quinzaines chez le père et inversement les années impaires,
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants exposés pour l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile ;
CONDAMNE madame [T] [L] à verser à monsieur [C] [X] la somme de 360 euros par mois (soit 120 euros par enfant) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [O] [X] né le [Date naissance 7] 2006
— [G] [X] née le [Date naissance 6] 2007
— [Y] [X] née le [Date naissance 2] 2009 ;
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au parent créancier, et ce quel que soit l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [15] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire),
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que chaque parent disposera des vêtements nécessaires à l’enfant mineur [Y] pour la période où il réside chez lui, et qu’il veillera à la restitution des vêtements achetés par l’autre parent ;
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR :
Christophe TESSIER, Juge
Fabienne COURREGES, Vice-Présidente
Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré ;
SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Christophe TESSIER
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