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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 août 2025, n° 25/07913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/07913 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VRL
MINUTE: 25/1655
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [P]
née le 11 Septembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 20 août 2025, le préfet de la Seine-[Localité 7] a admis Mme [S] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 25 août 2025.
Le 25 août 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 août 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3213-1, II, du code de la santé publique prévoit que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par conclusions déposées le 28 août 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, que la fiche de notification de la décision d’hospitalisation datée du 28 août 2025 à 12h30 ne précise pas le motif de l’hospitalisation, la personne ayant signée à la place de la patiente n’a pas précisé sa qualité et il est fait référence à un certificat médical du docteur [E] [G] du 23 août 2025 à 12h30. Ce certificat médical n’existe pas dans la procédure et il est impossible de signer les deux documents administratifs à la même heure.
Sur le moyen soulevé par l’avocat, une fiche de notification datée du 23 août 2025 à 12h30 est jointe à la requête. Elle mentionne une décision d’admission le 21 août 2025 et un certificat médical du docteur [E] [G] du 23 août 2025, alors que ces actes ne figurent pas au dossier et ne correspondent manifestement pas à la procédure de l’intéressée, qui a été admise en soins psychiatriques par arrêté du 20 août 2025.
Les pièces de la requête ne permettent donc pas de s’assurer de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques, pas plus que de l’arrêté du 25 août 2025 décidant du maintien en hospitalisation complète pour laquelle aucune fiche de notification n’est communiquée.
Pour autant, Mme [S] [P] a déclaré à l’audience avoir reçu notification des arrêtés d’admission et de maintien en hospitalisation complète et qu’elle avait signé les documents. Il en résulte que, si la preuve formelle des notifications ne ressort pas du dossier, elles ont bien été faites à la patiente, qui a ainsi été mise en mesure d’exercer ses droits. Il n’en ressort aucune atteinte à ses droits.
Ce moyen d’irrégularité ne peut donc pas prospérer.
Néanmoins, il convient de soulever d’office le moyen tiré de l’absence de décision du représentant de l’Etat à l’issue de la période d’observation et de soins.
En effet, l’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [P] a été décidée par le préfet de la Seine-[Localité 7] suivant un arrêté du 20 août 2025. Il disposait ensuite d’un délai de trois jours francs pour décider de la prise en charge de la patiente, soit jusqu’au 24 août 2025 au plus tard.
L’arrêté décidant de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été pris le 25 août 2025, après expiration de ce délai.
La Cour de cassation a jugé que la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l’issue de la période d’observation et de soins de soixante-douze heures est subordonnée à une décision du représentant de l’Etat et qu’en l’absence d’une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue, sans qu’il n’y ait à constater une atteinte aux droits du patient (Cass. Civ. 1re, 4 juin 2025, pourvoi n° 24-10.918).
La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [S] [P] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 29 août 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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