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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 janv. 2025, n° 22/10450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HUGONIE
et Me FOIRIEN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/10450
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZW
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août 2022
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B3416
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER, S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 08 août 2022 par M. [N] [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 10 janvier 2025 par le conseil de M. [N] [Z] ;
Vu les conclusions du conseil du syndicat des copropriétaires s’associant à cette demande, transmises par voie électronique le 13 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Les conseils des parties indiquent qu’un jugement a été rendu le 15 novembre 2024 dans un litige opposant M. [Z] au syndicat des copropriétaires et portant sur la détermination de la consistance des lots dont il est propriétaire.
Ils expliquent que le présent litige porte sur une demande d’autorisation de travaux dont le principe ne pouvait être admis qu’à la condition que soient tranchées en sa faveur les questions soumises au tribunal dans le cadre de cette première instance.
Dans la mesure où ce jugement, frappé d’appel, a été rendu postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, ils indiquent qu’il constitue par conséquent un élément nouveau et qu’il justifie que soit prononcée la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Au vu des explications fournies par les parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024 et de prononcer la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer ce jugement et de produire de nouvelles conclusions au vu de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 à 10 heures pour production du jugement rendu le 15 novembre 2024 et conclusions des parties au vu de cette décision.
Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025
La greffière La juge de la mise en état
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