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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 10 mars 2026, n° 23/12345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUTOMOBILES CITRO<unk>N, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT , S.A. AUTOMOBILES CITROEN, Société [ I ] [ V ] c/ Société ERKO OTOMOTIV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 10 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 23/12345 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HWX
AFFAIRE : S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A. AUTOMOBILES CITROEN ET LA SARL [I] [V] ( la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ Société ERKO OTOMOTIV
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2026
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Société AUTOMOBILES PEUGEOT, société anonyme à conseil d’administration (RCS [Localité 2] B 552 144 503), agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société AUTOMOBILES CITROËN, société anonyme à conseil d’administration (RCS [Localité 2] B 642 050 199), agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [I] [V], société à responsabilité limitée de droit allemand, agissant en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
Toutes trois représentées par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Damien REGNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société ERKO OTOMOTIV SANAYI IC VE DIS TICARET A.S., société de droit turc, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]. [Adresse 5] [Adresse 6] (TURQUIE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 23 novembre et 24 novembre 2023, les sociétés Automobiles Peugeot SA , Automobiles Citroën SA et [I] [V] SARL ont fait citer les sociétés Erko Otomotiv, [N] [H] et CMA-CGM Agences France devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, afin de voir :
« JUGER qu’en ayant importé, exporté, fait transiter, transborder ou détenu sans motifs légitimes :
— les 301 filtres 1444 TJ, 493 filtres à gazole 1444 TV, 815 filtres à gazole 1901.95, 799 cartouches filtres 1906 E6, 723 biellettes et 36 thermostats reproduisant les marques des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën sur les produits eux-mêmes et sur leurs emballages,
— les 2.185 filtres à huile référence 1109 AY reproduisant la marque verbale de la société [I] [V] sur les produits eux-mêmes, et celles des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën sur leurs emballages,
objet des deux retenues notifiées le 31 octobre 2023 par les douanes de [Localité 3] au groupe Stellantis et à la société [I] [V], les sociétés CMA-CGM Agences France, Erko Otomotiv et [C] [N] [H] ont commis des actes de contrefaçon de marques à l’encontre des sociétés Automobiles Peugeot, titulaire des marques n°3699137 et n°1 569 732, Automobiles Citroën, titulaire des marques n°3624352, n° 1639 734 et n°4176913, et [I] [V], titulaire de la marque n°259040.
FAIRE DÉFENSE aux sociétés CMA-CGM Agences France, Erko Otomotiv et [C] [N] [H] d’importer, d’exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des pièces automobiles supportant ou dont les emballages supportent les marques des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et [I] [V], et qui n’ont pas été fabriqués et/ou mis sur leur marché au sein de l’Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER la confiscation et la destruction des pièces jugées contrefaisantes retenues par les douanes, et dire que les frais en résultant devront le cas échéant être pris en charge, in solidum, par les sociétés CMA-CGM Agences France, Erko Otomotiv et [C] [N] [H].
CONDAMNER in solidum les sociétés CMA-CGM Agences France, Erko Otomotiv et [C] [N] [H] à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques.
CONDAMNER in solidum les sociétés CMA-CGM Agences France, Erko Otomotiv et [C] [N] [H] à payer à la société Automobiles Citroën la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques.
CONDAMNER in solidum les sociétés CMA-CGM Agences France, Erko Otomotiv et [C] [N] [H] à payer à la société [I] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques.
CONDAMNER in solidum les sociétés CMA-CGM Agences France, Erko Otomotiv et [C] [N] [H] à payer aux sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et [I] [V] ensemble, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés CMA-CGM Agences France, Erko Otomotiv et [C] [N] [H] en tous les dépens de l’instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SELARL Provansal, D’Journo, Guillet et Associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, les sociétés demanderesses font valoir que :
– la société Automobiles Peugeot est titulaire et propriétaire de la marque PEUGEOT et de la marque figurative représentant un lion debout stylisé, qui ont fait l’objet de plusieurs enregistrements dont la marque n°3699137, déposée à l’INPI le 16 décembre 2009, et n°1 569 732, déposée le 11 janvier 1990.
– la société Automobiles Citroën est titulaire et propriétaire de la marque CITROËN et de la marque figurative représentant le double chevron vertical, qui ont fait l’objet de plusieurs enregistrements dont la marque n°3624352, déposée à l’INPI le 23 janvier 2009, le n°1 639 734, déposée le 21 janvier 1991, et la marque DS n°4176913, déposée le 28 avril 2025.
– ces marques sont exploitées sérieusement par chacune des sociétés notamment pour désigner les véhicules qu’elles commercialisent et leurs éléments constitutifs.
– la société allemande [I] [V] est titulaire et propriétaire de la marque internationale [I] n°259040, déposée à l’OMPI le 24 août 1962 et régulièrement renouvelée, qui vise les produits suivants « filtres à air, filtres à huile et filtres pour essence ».
– suite à la procédure de retenue douanière, il est apparu que les marchandises en cause ont été expédiées par la société turque ERKO OTOMOTIV à destination de la société algérienne [N] [H], par l’intermédiaire de la société française CMA-CGM Agences Frances,
– concernant la première série d’articles retenus, ces derniers comportent les marques de PEUGEOT et CITROËN susvisées ; l’expertise détaillé ayant permis de déterminer que les chaînes de distribution (60 unités) et les pompes à huile moteur (41 unités) sont authentiques, tandis que les 3 166 autres unités sont des contrefaçons.
– concernant la seconde série d’articles retenus, il est retrouvé 2 185 filtres à huile comportent les marques de PEUGEOT, CITROËN et [I], ainsi que 300 pistons portant les marques de [I],
– les deux retenues portent en définitive sur 5 351 pièces.
– ces produits n’ont pas été fabriqués avec l’autorisation des sociétés demanderesses, néanmoins les marques invoquées ont été reproduites à l’identique sur les étiquettes des pièces ou sur les pièces elles-mêmes, pièces qui sont identiques ou similaires, par complémentarité ou destination, à celles désignés dans les enregistrements susvisés.
– il existe un risque de confusion avéré avec les marques de PEUGEOT, de CITROËN et de [I] et les produits originaux.
Par ordonnance de désistement partiel rendue le 28 octobre 2025, le juge de la mise en état de ce siège a constaté le désistement d’instance et d’action des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et [I] [V] à l’égard des sociétés CMA-CGM Agences France et [N] [H].
Bien que citée par acte remis à entité étrangère le 23 novembre 2023, la société ERKO OTOMOTIV n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, le conseil des sociétés demanderesses a été entendu en ses observations et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et [I] [V] s’étend désistées de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés [N] [H] et CMA CGM Agences France, seules les demandes formulées à l’encontre de la société Erko Otomotiv subsistent.
Sur la contrefaçon des marques
L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque.
L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon.
Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque.
Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.
Constitue un risque de confusion l’éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
L’appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé.
L’article L713-6 du même code dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
En tant qu’exception, la référence nécessaire doit être interprétée strictement. Ainsi la référence au signe protégé doit être strictement nécessaire à l’information du public quant à la destination du produit.
De même, cette exception ne joue qu’à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec l’origine du produit, et le tiers qui fait usage du signe protégé doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion entre son activité et le titulaire de la marque utilisée. Notamment il se doit d’indiquer que les produits commercialisés ne sont pas fabriqués par le titulaire de la marque.
En l’espèce, la société Automobiles Peugeot justifie être titulaire et propriétaire des marques numéros 3699137 et 1 569 732, déposées à l’INPI, marques verbales et figuratives représentant un lion debout stylisé.
La société Automobiles Citroën quant à elle justifie être titulaire et propriétaires des marques numéros 3624352, 1 639 734 et 4176913, déposées à l’INPI, marques verbales et figuratives représentant un double chevron vertical.
Enfin, la société [I] [V], équipementier officiel du groupe STELLANTIS dont font partie les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën, est titulaire et propriétaire de la marque internationale [I] numéro 259040, régulièrement déposée et renouvelée.
Il n’est pas contestable qu’en octobre 2023, les douanes de [Localité 1] ont retenu 5 351 pièces, dont la totalité a été expédiée par la société turque ERKO OTOMOTIV.
Il ressort des photographies produites que ces marchandises sont des pièces détachées automobiles et qu’elles portent soit sur leur emballage, soit imprimée ou gravée sur elles-mêmes l’une ou plusieurs des marques dont les sociétés demanderesses sont titulaires.
En effet, certaines pièces présentent la reproduction de la marque figurative représentant un lion debout stylisé PEUGEOT ou/et la marque figurative représentant le double chevron vertical CITROËN, tandis que d’autres pièces présentent la reproduction de la marque « [I] ».
Dès lors, les marques propriété des trois sociétés demanderesses ont été reproduites intégralement à l’identique ou quasiment à l’identique sur des pièces détachées automobiles ou leur emballage, produits visés par les classes ayant fait l’objet des dépôts des marques précitées.
Or, ces produits n’ont été ni fabriqués, ni autorisés, ni diffusés par les sociétés demanderesses.
Aucune mention ne permet de s’assurer que ces pièces n’ont pas été fabriquées par les sociétés demanderesses ou sous leur contrôle, alors que sont reproduites servilement les marques appartenant à ces dernières.
S’agissant d’une reproduction servile pour des produits ou services identiques et s’adressant à un même public composé essentiellement des réparateurs automobiles mais aussi des automobilistes eux-mêmes, le risque de confusion apparaît très élevé sur le plan visuel.
Il convient en conséquence de juger que la société ERKO OTOMOTIV a commis des actes de contrefaçon en reproduisant les marques des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et de la société [I] [V] visées ci-dessus.
Sur les mesures de réparation
L’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
2° le préjudice moral causé à cette dernière,
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissement intellectuels, matériels, et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
En l’espèce, afin de faire cesser ces actes de contrefaçon, il convient tout d’abord, d’ordonner, aux frais de la société ERKO OTOMOTIV, la destruction des pièces détachées et de leurs emballages détenus par les services des Douanes de [Localité 1], et ce en application de l’article L716-4-11 du code de la propriété intellectuelle.
Ensuite, il sera fait interdiction à la défenderesse, selon les modalités qui seront précisées au dispositif, d’importer, d’exporter, de détenir, de transborder ou de commercialiser tout produit ou service reproduisant ou imitant les marques PEUGEOT, CITROËN et [I].
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, elle sera assortie d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée, ladite astreinte courant pendant six mois à compter de la signification du jugement.
S’agissant des demandes indemnitaires, les parties sollicitent l’allocation d’une somme forfaitaire, de sorte qu’il convient de réaliser une appréciation globale des préjudices subies par ces dernières, sans qu’il n’y ait lieu de déterminer un montant distinct selon chaque poste de préjudice.
Sur les conséquences économiques négatives, les Douanes ont procédé à la mise en retenue de 5 351 pièces contrefaisantes, causant ainsi un préjudice équivalent aux sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et [I] [V] notamment par la perte de parts de marché dans le secteur des pièces détachées automobiles.
Par ailleurs, le préjudice moral résulte d’une atteinte à la réputation des marques des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et [I] [V], qui du fait de la contrefaçon se trouvent banalisées et voient leur caractère distinctif amoindri, mais également d’une atteinte à l’image des elles-mêmes.
En effet, il ressort de l’expertise produite que les pièces contrefaisantes ne présentent absolument pas les mêmes garanties de qualité que celles dont on pourrait s’attendre pour des pièces d’origine.
Enfin s’agissant du profit illicite résultant des économies d’investissement, celui-ci apparaît évident dans la mesure où les défenderesses se sont contentées d’importer des pièces portant des marques contrefaisantes, reproduisant servilement les pièces des sociétés demanderesses, profitant ainsi et sans bourse délier des efforts créatifs et d’investissement de ces dernières pour développer ses propres marques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes formulées par les sociétés demanderesses à titre de dommages-intérêts. Ainsi, il sera alloué :
– la somme de 15 000 euros à la société Automobiles Peugeot,
– la somme de 15 000 euros à la société Automobiles Citroën,
– la somme de 10 000 euros à la société [I] [V].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et [I] [V] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme globale de 4 000 euros leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Provansal, D’Journo, Guillet et Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que la société ERKO OTOMOTIV commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative PEUGEOT numéro 3699137 et de la marque figurative numéro 1569732 dont la société anonyme Automobiles Peugeot est titulaire.
Juge que la société ERKO OTOMOTIV commis des actes de contrefaçon de la marque CITROËN numéro 3624352, de la marque figurative numéro 1639734 et de la marque semi-figurative DS numéro 4176913, dont la société anonyme Automobiles Citroën est titulaire.
Juge que la société ERKO OTOMOTIV commis des actes de contrefaçon de la marque internationale [I] numéro 259040, dont la SARL allemande [I] [V] est titulaire.
Fait défense à la société ERKO OTOMOTIV d’importer, d’exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des pièces automobiles supportant ou dont les emballages supportent les marques des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, AUTOMOBILES CITROEN et [I] [V], et qui n’ont pas été fabriqués et/ou mis sur leur marché au sein de l’Union Européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement, et pendant un délai de six mois.
Ordonne la destruction des produits contrefaisants (pièces et emballages) faisant l’objet d’une mise en retenue par le Bureau des Douanes de [Localité 1], aux frais de la société ERKO OTOMOTIV.
Condamne la société ERKO OTOMOTIV à payer la somme de 15 000 euros à la SA Automobiles Peugeot, à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques.
Condamne la société ERKO OTOMOTIV à payer la somme de 15 000 euros à la SA Automobiles Citroën, à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques.
Condamne la société ERKO OTOMOTIV à payer la somme de 10 000 euros à la SARL allemande [I] [V], à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques.
Condamne la société ERKO OTOMOTIV à payer à la SA Automobiles Peugeot, la SA Automobiles Citroën et la SARL [I] [V] la somme totale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ERKO OTOMOTIV aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL Provansal, D’Journo, Guillet et Associés, avocat au barreau de MARSEILLE.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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