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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 19 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2MM
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E] demeurant [Adresse 1], représenté par Me Damien MEROTTO, substitué par Maître Antoine RAIMOND, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS ;
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [W] demeurant [Adresse 2], ni comparant, ni représenté ;
UDAF DE LA SAVOIE sis [Adresse 3], curateur de Monsieur [W] désigné par jugement du 20 juin 2025, représenté par Monsieur [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 4 novembre 2009, Monsieur [X] [E] a consenti à Monsieur [A] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation, une cave n°210 et un parking couvert n°734 situés [Adresse 4], [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 680 euros, outre une provision sur charges de 137 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [X] [E] a fait délivrer à Monsieur [A] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 4 794,60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [X] [E] a fait assigner Monsieur [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
A titre principal,
— voir constater le 9 mars 2025 la résiliation du bail consenti à Monsieur [A] [W] par le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail, en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifiée au locataire le 9 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— voir prononcer la résiliation du bail précité consentir à Monsieur [A] [W] aux torts exclusifs de ce dernier,
En conséquence,
— déclarer Monsieur [A] [W] occupant sans droit ni titre de l’appartement, de la cave et du parking couvert objets du bail,
— condamner Monsieur [A] [W] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
— juger que Monsieur [A] [W] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux dans le délai de deux mois, demeuré infructueux passé ce délai,
— condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 5 112,3 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 22 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente citation,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [W] à compter du 9 mars 2025, à une indemnité mensuelle d’occupation conforme au loyer et charges prévus au bail et révisable annuellement selon les dispositions de celui-ci, et jusqu’à son départ effectif des lieux et condamner Monsieur [A] [W] au paiement de ladite somme,
— condamner Monsieur [A] [W] à lui payer une indemnité globale de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [W] en tous les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 et sa dénonciation à la CCAPEX,
— juger, en cas de contestation uniquement, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
L’assignation a été dénoncée à l’UDAF de la Savoie, curateur de Monsieur [A] [W], par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [X] [E] est représenté par son avocat et Monsieur [A] [W] comparaît, assisté de son curateur. L’examen de l’affaire est renvoyé à la demande de Monsieur [X] [E].
À l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il indique que le locataire a repris le versement des loyers courants et actualise la dette à 8 027,37 euros au 20 janvier 2026, précisant qu’un chèque de 1 129,22 euros allait être encaissé. Il indique s’en rapporter à l’appréciation du juge s’agissant de l’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’UDAF de la Savoie, représenté par Monsieur [J], comparaît et indique que le montant des sommes réclamées par le bailleur au titre de l’arriéré locatif est exact. Il précise que Monsieur [A] [W] est endetté suite à la contraction de plusieurs crédits et qu’un dossier de surendettement a été déposé. Il indique que Monsieur [A] [W] souhaite se maintenir dans les lieux dans l’attente de trouver un logement plus adapté à sa situation et que la somme de 20 euros est versée mensuellement en plus du loyer courant.
Monsieur [A] [W] n’est ni comparant ni représenté.
Par note en délibéré autorisée par le juge, Monsieur [X] [E] a confirmé par l’intermédiaire de son avocat, la réception au mois de janvier 2026 d’un chèque de 1129,22 euros, en précisant toutefois ne pas pouvoir attester de son bon encaissement.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose en son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Monsieur [X] [E] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, qui en a accusé réception le 13 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur [X] [E] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 4 novembre 2009 entre les parties stipule en son article 2.12 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 9 janvier 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, faute de paiement libératoire intervenu dans ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 mars 2025.
Monsieur [A] [W] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 10 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [X] [E] produit un décompte arrêté au 12 novembre 2025 établissant que Monsieur [A] [W] restait lui devoir à cette date la somme de 7927,60 euros, après déduction des frais de procédure et des frais divers.
Si Monsieur [X] [E] produit un décompte actualisé à l’audience du 20 janvier 2026, il n’en sera pas tenu compte dès lors que la preuve de sa communication à M. [A] [W], et donc de son caractère contradictoire, n’est pas établie.
Monsieur [A] [W], qui n’a pas comparu à l’audience du 20 janvier 2026, ne fait valoir aucun moyen de nature à en contester le principe ni le montant. Il sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 7927,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2025.
Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [X] [E] les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par la remise des clés.
5°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit aux débats par le bailleur que Monsieur [A] [W] a repris le paiement du loyer au mois de décembre 2025 et janvier 2026.
Il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [A] [W] perçoit une rémunération de 2 205,44 euros par mois tandis que ses charges s’élèvent à la somme de 1 256,49 euros, lui laissant un reste à vivre de 506,95 euros.
Toutefois, la dette locative s’élève à la somme de 7927,60 euros de sorte que Monsieur [A] [W] devrait s’acquitter de la somme d’environ 200 euros par mois en plus de son loyer courant pour apurer sa dette dans un délai maximal légal de 36 mois. Or, au regard de sa situation financière et notamment du montant de son reste à vivre, il apparaît manifestement impossible pour ce dernier de s’acquitter de cette somme dans le délai prévu par l’article 24.V. Au surplus, la proposition évoquée par son curateur, consistant à verser la somme de 20 euros par mois en plus de son loyer, qui permettra pas de solder l’arriéré locatif dans le délai de 3 ans, manifeste l’impossibilité pour ce dernier de régler sa dette locative.
Dans ces conditions et compte tenu de sa situation financière, il n’y aura pas lieu d’octroyer à Monsieur [A] [W] des délais de paiement dans les conditions prévues par l’article 24.V précité.
Il sera par ailleurs relevé que si le souhait du locataire de se maintenir dans les lieux a été évoqué par son curateur, aucune demande en ce sens n’a été formalisée par M. [A] [W], et qu’en tout état de cause, une telle demande n’aurait pu qu’être rejetée en conséquence du rejet de l’octroi de délais de paiement.
6°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la Préfecture.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 4 novembre 2009 entre Monsieur [X] [E] et Monsieur [A] [W], concernant un local à usage d’habitation, une cave n°210 et un parking couvert n°734 situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 10 mars 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [A] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 7927,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les indemnités mensuelles d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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