Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01976 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z4Q
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 27 Février 1976 à [Localité 8]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [W] [I] épouse [L]
née le 17 Décembre 1977 à [Localité 11]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Compagnie PACIFICA (n° police 8133223906)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, Monsieur [C] [L] et Madame [W] [I], épouse [L] ont fait assigner leur assureur la SA PACIFICA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir procédé, le 15 septembre 2023, à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation PACIFICA, suite à la survenance de fissurations sur leur immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Ils indiquent que cette déclaration de sinistre faisait suite à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 selon arrêté interministériel du 21 juillet 2023, paru au journal officiel du 8 septembre 2023. Ils précisent que la SA PACIFICA a dénié sa garantie, attribuant les désordres évoqués à une zone d’incidence de végétation et non à la sécheresse, et indiquent avoir contesté ce refus de garantie et avoir missionné un autre cabinet d’expertise, lequel a confirmé que la sécheresse a eu pour incidence de créer les fissures relevées.
La SA PACIFICA en qualité d’assureur des époux [L] s’est opposée à titre principal à la demande d’expertise, et a conclu à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle a sollicité à titre subsidiaire que les deux chefs de mission suivants soient rajoutés à la mission de l’expert :
— dire si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 08.09.2023 recouvrant la période du 01.07.2022 au 30.09.2022,
— rechercher la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et déterminer, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
Elle expose au soutien de sa position que le cabinet EUREXO a clairement indiqué que la sécheresse n’était pas la cause déterminante des fissures, l’expert ayant attribué l’apparition des fissures à la végétation.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, Juge de l’évidence, de déterminer si les désordres invoqués par les demandeurs relèvent de la garantie catastrophe naturelle, ce débat relevant du seul juge du fond, il résulte des pièces produites par Monsieur [C] [L] et Madame [W] [I], épouse [L], et notamment de la lettre du cabinet EUREXO en date du 14 février 2024 et de la note du cabinet ADOM en date du 2 août 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de la SA PACIFICA ès-qualités d’assurance habitation, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [L] et Madame [W] [I], épouse [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– procéder à toutes investigations techniques de nature à déterminer si, et pour quelles raisons, les fissures apparues sur le bâti et les affaissements sont ou non, en lien avec la période de sécheresse du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, selon arrêté de catastrophe naturelle du 21 juillet 2023, ou inhérents ou non à un vice de la construction, un défaut d’entretien ou à tout autre cause,
– donner son avis sur les causes à l’origine des désordres et dire si ces dernières ont été déterminantes ou aggravantes dans l’apparition du sinistre ou son aggravation,
– dire si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 08.09.2023 recouvrant la période du 01.07.2022 au 30.09.2022,
– rechercher la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et déterminer, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [C] [L] et Madame [W] [I], épouse [L] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [C] [L] et Madame [W] [I], épouse [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [C] [L] et Madame [W] [I], épouse [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Fiche
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Message ·
- Commandement ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Devis ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Courrier
- Notaire ·
- Biens ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Non conformité ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Vendeur ·
- Dégât des eaux ·
- Délai ·
- Conformité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Demande en intervention ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.