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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 28 janv. 2025, n° 21/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02237 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HRKU
Monsieur [W] [V] /c Madame [K] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/02237 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HRKU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à M. [V] + Mme [E]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me KOLB + Me SCHOTT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 61
— partie demanderesse -
ET
Madame [K] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge aux Affaires Familiales
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé à l’audience,
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré,
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/02237 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HRKU
Monsieur [W] [V] /c Madame [K] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Non qualifiée et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 juin 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 28 février 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [W] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [V] d’écarter les pièces adverses n°9 à 22, 24, 26, 27, 29, 31 à 33, 36 à 38, 40 à 46, 60 et 61 ;
REJETTE la demande de Madame [K] [E] d’écarter la pièce adverse n°42 ;
REJETTE la demande de Madame [K] [E]de prendre reseignement officiel auprès de [15] afin de connaître les comptes détenus par les parties ;
REJETTE la demande de Madame [K] SANNAKYd’enjoindre Monsieur [W] [V] à produire les comptes de la société [19] de 2018 à ce jour sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [V] de condamner l’épouse à lui remettre les clés et la carte grise du véhicule Peugeot 407 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la présente décision ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [I] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés ainsi que pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 18]
Et de
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17] (MAROC) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1993 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 18]
* Madame [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17] (MAROC) ;
REJETTE la demande de Madame [K] [E] de bénéficier de l’usage du nom marital à la suite du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 23 novembre 2021, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Madame [K] [E] , à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 € (deux mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que Monsieur [W] [V] devra verser à Madame [K] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 65 000 € (soixante-cinq mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que Monsieur [W] [V] devra verser à Madame [K] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] d’un montant de 400 € (quatre-cent euros), et de l’enfant [J] d’un montant de 150 € (cent-cinquante euros) au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces contributions d’entretien sont dues à compter de la présente décision ;
DIT que ces contributions d’entretien seront indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces contributions d’entretien sont payables d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ------------------------------------------------------------------------------= nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de ces contributions d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de ces contributions s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE la demande de Madame [K] [E] de prise en charge par Monsieur [I] [V] des frais d’internat, de cantine, de chambre, l’abonnement mensuel CTS/train bus et les cours de soutien concernant l’enfant [J] ;
DIT que Madame [K] [E] devra justifier en début d’année scolaire de la situation des enfants [G] et [J] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Madame [K] [E] une indemnité d’un montant de 1 000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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