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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 mai 2025, n° 25/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/663
Appel des causes le 03 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01905 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GWA
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [W]
de nationalité Guinéenne
né le 15 Mars 2005 à [Localité 3] (GUINÉE), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 7 février 2025
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 18 février 2025 à 09h52 .
Par requête du 02 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 11h24 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 mars 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 19 avril 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La dernière fois, vous m’aviez dit que c’était la dernière prolongation et là vous voulez encore me prolonger 15 jours. Je ne veux pas retourner en Guinée même si j’ai une interdiction judiciaire. J’ai contesté quand j’étais en prison et je n’ai toujours pas de réponse. Je ne vais pas quitter la France car j’ai contesté la décision avant les dix jours.
Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Les dernières diligences de l’administration remontent au 29 avril donc c’est récent.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en raison de la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [W].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Vu les arrêts de la cour de cassation du 09 avril 2025 ;
Attendu que l’intéressé a été condamné le 07 février 2025 pour plusieurs infractions, commises le 1er novembre 2024, constituant des atteintes à la personne (violences sans ITT sur personne chargée d’une mission de service public au préjudice de madame [F], menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes proférée à l’encontre d’un chargé de mission de service public au préjudice de madame [F] et de monsieur [O], ainsi que pour port prohibé d’une arme de catégorie [2]) ; qui lui a été infligé une peine de 5 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 5 ans ; qu’au vu des éléments soumis à notre appréciation il y a lieu de considéré que la menace à l’ordre public résultant de la condamnation susvisée demeure établie au-delà de la décision de troisième prolongation de la rétention et qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande ;
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h25
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01905 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GWA
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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