Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 mars 2025, n° 24/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02559 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JH25
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
70 rue Saint-Martin
54110 LENONCOURT
représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 115, substitué par Me JACOBERGER Aurélie, avocate au barreau de Nancy
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT
domiciliée : chez SELARL [U] [K]
12 rue des carmes
54000 NANCY
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, à l’audience et Mme Françoise CHAUSSE, au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Françoise CHAUSSE, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 07/03/2025 à Me Marie-laurence FOLMER
Copie gratuite délivrée le : 07/03/2025 à Me [E] [L] + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire, rendu le 7 avril 2021, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a :
Constaté la résiliation du bail conclu entre la société BATIGERE d’une part et M. [S] [T] et M. [B] [T] d’autre partOrdonné l’expulsion des occupantsCondamné solidairement M. [S] [T] et M. [B] [T] à payer à la société BATIGERE les sommes suivantes :2 761,39 € au titre de l’arriéré locatif au 13 novembre 2020566,35 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 13 novembre 2020 jusqu’à la libération effective du logement220,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 août 2024, la société BATIGERE a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [B] [T] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 8 641,25 € en principal, intérêts et frais, déduction faite de versements d’un montant de 755,00 €.
La saisie lui ayant été dénoncée le 8 août 2024, M. [B] [T] a assigné le 9 septembre 2024, la société BATIGERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir :
Juger recevable la demande A titre principal
Déclarer de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 entre les mains de la Caisse D’Epargne Grand Est EuropeEn ordonner la mainlevée dès la dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié au créancier poursuivantA titre subsidiaire
Accorder à M. [B] [T] les plus larges délais de paiement En tout état de cause
Condamner la société BATIGERE à payer à la M. [B] [T] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société BATIGERE aux dépens.
A l’audience, M. [B] [T], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels que formulés dans son acte introductif d’instance.
La société BATIGERE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [B] [T] de ses demandes Constater que la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 est valable Condamner M. [B] [T] à payer à la société BATIGERE la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner aux frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de M. [B] [T] et aux conclusions de la société BATIGERE déposées au greffe le 6 décembre 2024, auxquels leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
M. [B] [T] soutient que la saisie-attribution serait nulle en faisant valoir que la société BATIGERE ne justifie pas de la signification du jugement mis à exécution, en méconnaissance des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
M. [B] [T] affirme également que la saisie a été pratiquée sur la base d’un montant incohérent dès lors qu’elle contient un décompte mentionnant des versements alors même qu’ignorant l’existence de cette dette, il n’a pu effectuer aucun paiement.
Mais il ressort des pièces produites que la société BATIGERE justifie avoir procédé à la signification du jugement par un acte en date du 17 mai 2021 déposé en l’étude de l’huissier de justice ; de sorte que la société est fondée à poursuivre l’exécution forcée du jugement assorti de l’exécution provisoire et préalablement notifié à M. [B] [T].
Par ailleurs, la mention de versements ne saurait caractériser un vice affectant la validité de la saisie, dès lors que, s’agissant d’une condamnation solidaire, les règlements effectués par l’un des débiteurs également tenu au paiement de la même dette viennent en déduction de celle dont est également redevable le codébiteur.
Les contestations opposées par M. [B] [T] n’étant pas de nature à remettre en cause la validité de la mesure d’exécution forcée engagée à son encontre, sa demande tendant à obtenir la nullité de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de délais
Compte tenu du montant du total saisissable tel qu’indiqué par le tiers saisi à la date de la saisie et de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de M. [B] [T], qui n’a au surplus, fourni aucune pièce justificative de sa situation financière, est sans objet et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [B] [T], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la société BATIGERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. [B] [T] de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 à l’initiative de la société BATIGERE sur le compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe ;
Rejette la demande de M. [B] [T] de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de M. [B] [T] de délais de paiement ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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