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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 27 nov. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00022
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQXK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
— SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Novembre 2025 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Frédéric MANSAT JAFFRE
Copie certifiée délivrée à : Maître Olivia ROUGEOT et en LRAR aux parties
Le 27 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 9 août 2024, la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE a demandé que la saisie des rémunérations de Mme [I] [D] soit ordonnée pour la somme totale de 38.706,40 euros.
Lors de l’audience de conciliation du 3 mars 2025, Mme [I] [D] a émis une contestation.
Lors de l’audience de contestation du 25 septembre 2025, la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE a demandé que la saisie des rémunérations de Mme [I] [D] soit ordonnée conformément à la requête, et que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que par arrêt du 18 mai 2022 la cour d’appel de Montpellier a réformé la période de prise en charge des indemnités journalières, la limitant à 263 jours. Elle ajoute avoir réglé à Mme [I] [D] 460 jours d’indemnités journalières en exécution du jugement rendu le 16 avril 2019 et estime que la somme indûment versée doit lui être remboursée.
Elle indique cependant ne pas être en capacité de détailler le montant de la somme réclamée en principal.
Mme [I] [D] sollicite :
que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,
que la mainlevée du procès-verbal d’immatriculation soit ordonnée,
que la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE ne justifie pas des sommes qui lui sont réclamées.
Se fondant sur les dispositions de l’article R223-4 du Code des procédures civiles d’exécution, elle estime que le procès verbal d’indisponibilité du véhicule doit être levé.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de saisie des rémunérations
Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par jugement en date du 16 avril 2019, le Tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
condamné GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme [I] [D] :
* les indemnités journalières contractuellement dues pour une durée de 460 jours sur la période du 15 janvier 2015 au 19 avril 2016 avec intérêts au taux légal,
* une rente au taux de 50% pour la période du 19 avril 2016 au 1er juin 2016 et au taux de 55% pour la période du 1er juin 2016 jusqu’au 18 mai 2019,
condamné Mme [I] [D] à verser à GROUPAMA la somme de 20.714,60 euros au titre du trop perçu de rente pour la période antérieure au 1er janvier 2016 et la somme trop-perçue résultant de l’application d’un taux de 57% au lieu du taux de 55% retenu pour la rente versée entre le 1er juin 2016 et le 30 septembre 2018,
dit que sur les sommes au paiement desquelles GROUPAMA MEDITERRANEE a été condamnée, viendront s’imputer les règlements déjà réalisés par elle au titre de la rente versée à Mme Mme [I] [D] à compter du 15 janvier 2015 après déduction du trop perçu.
Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour d’appel de Montpellier a confIrmé le jugement sauf en ce qu’elle a condamné la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme [I] [D] les indemnités journalières pour une durée de 460 jours sur la période du 15 janvier 2015 au 19 avril 2016. Elle a condamné la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme [I] [D] les indemnités journalières dues pour une durée de 263 jours sur la période entre le 28 juillet 2015 et le 19 avril 2016.
La SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE, qui demande que la saisie des rémunérations de Mme [I] [D] soit ordonnée en principal pour la somme de 35.773,80 euros, ne produit aucun décompte permettant le connaître le détail des sommes dont elle réclame le paiement, et ne justifie pas du montant des sommes indûment versées en exécution du jugement rendu le 16 avril 2019, partiellement infirmé par la Cour d’appel de Montpellier le 18 mai 2022.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de saisie des rémunérations de Mme [I] [D].
II- Sur la demande de mainlevée du procès verbal d’indisponibilité du véhicule
Le 26 décembre 2022, la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE a fait délivrer à Mme [I] [D] un certificat d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 2], lequel lui a été dénoncé le 28 décembre 2022.
Il résulte des dispositions de l’article R233-4 du Code des procédures civiles d’exécution qu’ à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
La signification de cet acte ayant été réalisé il y a plus de deux ans, la demande de mainlevée présentée par Mme [I] [D] est donc sans objet et elle en sera déboutée.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
La SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE, qui n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir subi un quelconque préjudice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Mme [I] [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de ce chef de demande.
Compte tenu de l’issue du litige, la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déboute la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [I] [D] de sa demande de mainlevée du procès verbal d’indisponibilité du véhicule,
Condamne la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Mme [I] [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE DE REASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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