Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/15865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15865
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SWI
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
24 décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [W] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 17 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/15865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SWI
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 11 septembre 2021, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [O] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U] un prêt immobilier d’un montant de 1 020 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 0,99%.
A compter du mois de mars 2024 des échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la société anonyme Crédit Lyonnais a fait assigner M. [O] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
« – prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Madame et Monsieur [I] ;
— condamner solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [O] [U] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.052.596 euros augmentée des intérêts au taux de 0,99% l’an du 1er avril 2025 jusqu’à complet paiement ;
— condamner in solidum Madame et Monsieur [U] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience du 12 novembre 2025, le Crédit Lyonnais a été autorisé à produire une note en en délibéré afin de rectifier les erreurs matérielles contenues dans les conclusions.
Par note transmise par RPVA le 12 novembre 2025, le Crédit Lyonnais précise que les références à M. et Mme [I] constituent des erreurs matérielles et qu’il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. et Mme [U].
L’assignation a été signifiée à personne à M. [O] [U] et à domicile à Mme [Z] [U]. Ils n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 juin 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
S’agissant du délai de préavis, la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constitue pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904).
En outre, il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Le juge ne peut faire application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause. (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476)
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause de déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues en exécution du prêt après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet « à l’expiration de 15 jours en cas d’impayés ».
Cette clause, qui expose les consommateurs à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement sans possibilité de réaction, créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit donc être considérée comme abusive.
Le Crédit Lyonnais ne conteste pas le caractère abusif de cette clause et ne demande pas son application.
Selon l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite et que le contrat de prêt reste applicable, nonobstant les courriers du 8 octobre 2024 dans lesquels le Crédit Lyonnais s’est prévalu de la déchéance du terme.
2. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Il ressort du contrat de prêt du 11 septembre 2021, du tableau d’amortissement, des courriers de mise en demeure des 29 août 2024 et 8 octobre 2024 :
— que M. et Mme [U] sont tenus de régler chaque mois la somme de 4 133,87 euros en remboursement de leur prêt,
— qu’entre le mois de mars 2024 et le mois de janvier 2025, ils n’ont procédé à aucun règlement,
— qu’ils ont procédé à quatre paiements, postérieurement à l’assignation du 24 décembre 2024, en février et mars 2025 représentant la somme totale de 28 686,63 euros (un paiement de 11 664,36 euros le 7 février 2025, un paiement de 12 000 euros le 13 février 2025, un paiement de 722,27 euros le 11 mars 2025, un paiement de 4 300 euros le 14 mars 2025)
— que cependant les échéances qu’ils auraient dû régler entre mars 2024 et mars 2025 s’élèvent à 49 606,44 euros.
Il en résulte que M. et Mme [U] n’ont réglé aucune échéance pendant sept mois puis ne se sont acquittés que partiellement du paiement des échéances dues.
Or, le remboursement des échéances mensuelles du prêt constitue une obligation essentielle de l’emprunteur dont l’inobservation répétée constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de prêt.
Par conséquent, il y aura lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt du 11 septembre 2021 consenti par le Crédit Lyonnais à M. et Mme [U], avec effet au 24 décembre 2024, date de l’assignation.
3. Sur la créance du Crédit Lyonnais
Selon l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Il résulte du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte pour la période du 11 mars 2024 au 1er avril 2025 que la créance du Crédit Lyonnais se décompose comme suit :
— échéances impayées de mars 2024 à décembre 2024 : 28 937,09 euros (7 échéances de 4 133,87 euros),
— capital restant dû à la 40ème échéance de décembre 2024 selon le tableau d’amortissement : 970 328,33 euros,
— indemnité forfaitaire de 7% : 67 922,98 euros (7% de 970 328,33 euros),
— soit la somme de totale de 1 067 188,40 euros.
Il convient de déduire de cette somme les versements postérieurs effectués par M. et Mme [U] pour un montant total de 28 686,63 euros.
Par conséquent, M. et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 038 501,77 euros (1 067 188,40 – 28 686,63). Les intérêts aux taux contractuel de 0,99% sont en principe dûs à compter de la résolution soit à compter du 24 décembre 2024. Toutefois, conformément à la demande du Crédit Lyonnais, la somme de 1 038 501,77 euros sera assortie des intérêts au taux contractuel de 0,99% à compter du 1er avril 2025.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. et Mme [U] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 5 du contrat de prêt consenti par le Crédit Lyonnais à M. [O] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U];
DIT que cette clause est réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt avec effet au 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U] solidairement à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 1 038 501,77 euros avec intérêts aux taux contractuel de 0,99% à compter du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [U] et Mme [Z] [W] épouse [U], in solidum, à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 décembre 2025.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Juge
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Commandement de payer ·
- Défaillant ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conciliation ·
- Procès-verbal ·
- Notaire ·
- Intérêt ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Chèque ·
- Obligation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Dommages et intérêts
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Délai
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Brie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Date ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Education
- Réassurance ·
- Méditerranée ·
- Mutuelle ·
- Saisie des rémunérations ·
- Immatriculation ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.