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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 21 janv. 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 21 Janvier 2026
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZUY
DEMANDERESSE
[Adresse 5] [Adresse 8]
Mairie
[Localité 3]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 07 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [L] [M] de la SELAS CABINET [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la commune de [Localité 7], a fait citer Monsieur [O] [G] et Madame [S] [H], aux fins qu’il soit ordonné qu’ils enlèvent de la parcelle cadastrée ZM N°[Cadastre 1] à [Localité 7] tous les biens qui s’y trouvent en ce compris les véhicules et résidences mobiles ; qu’elle soit autorisée à réaliser leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier, après l’expiration d’un délai de 15 jours en suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux en suite de la réduction du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; outre leur condamnation in solidum à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La commune demanderesse expose que par jugement de la première chambre du tribunal judiciaire de Valence en date 14 septembre 2023, et par un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 28 mai 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [H] ont été condamnés à remettre en état la parcelle litigieuse, notamment en enlevant un chalet, un cabanon en bois et une caravane, et qu’elle a été autorisée à opérer ladite remise en état d’office, mais que par courrier en date du 12 novembre 2025, la force publique lui a été refusée par Madame la sous-préfète de l’arrondissement de Nyons, au motif qu’il était nécessaire d’obtenir au préalable l’expulsion des défendeurs.
Monsieur [O] [G] et Madame [S] [H], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas, et ainsi n’opposent aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 21 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur le trouble manifestement illicite
Le Juge des référés est saisi d’une demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile et plus particulièrement sur le trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite s’analyse comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; ainsi ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007) ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la notion de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou à un droit consacré.
Également, il y a lieu de préciser que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.
En l’espèce, par jugement de la première chambre du tribunal judiciaire de Valence en date 14 septembre 2023, signifié le 29 septembre 2023, il a été jugé que :
« […] Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G], tirée du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 7] ;
Condamne M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] à procéder à la démolition du chalet en bois à usage d’habitation, d’une surface d’environ 80 m2, édifié sur la parcelle cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] (chalet décrit en pages 8 à 10 du procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2022 par Maître [X] [R], huissier de justice associée à [Localité 6]) et à remettre les lieux en l’état, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours ;
Autorise le maire de la commune de [Localité 7], à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à faire procéder d’office aux travaux de démolition et de remise en état des lieux, aux frais et risques de M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] et, si besoin est, à requérir le concours de la force publique ;
Déboute la commune de [Localité 7] de sa demande de démolition du cabanon implanté sur la parcelle cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] (décrit en page 6 du procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2022 par Maître [X] [R]) ;
Condamne M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] à procéder à l’enlèvement de la caravane stationnée sur leur propriété ;
Déboute la commune de [Localité 7] du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance ; […] "
Par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 28 mai 2024, signifié le 18 juin 2024, il a été jugé que :
« […] Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande en démolition du cabanon de 4m2,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne solidairement M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] à procéder à la démolition du cabanon d’environ 4m2 et à la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période de 90 jours,
Autorise le maire de la commune de [Localité 7], à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de l’arrêt, à faire procéder d’office aux travaux de démolition dudit cabanon et de remise en état, aux frais et risques des époux [G], au besoin avec le concours de la force publique,
Y ajoutant,
Assortit la condamnation de M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] de procéder à l’enlèvement de la caravane, passé le délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt, à faire procéder d’office à l’enlèvement de la caravane, aux frais et risques des époux [G], au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne in solidum M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] aux dépens de la procédure d’appel, […] "
Il est dès lors établi par une décision ayant autorité de la chose jugée que l’occupation de la parcelle litigieuse telle que réalisée par les défendeurs est illégale, en effet, il a été établi que les constructions ou installations réalisées sur la parcelle ZM N°[Cadastre 1] l’ont été en violation du plan local d’urbanisme et du plan de prévention du risque inondation.
Il est en outre établi par le procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 que les défendeurs persistent dans leur volonté de ne pas exécuter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, puisque les constructions et installations litigieuses sont toujours présentes sur la parcelle ZM N°[Cadastre 1] ; dès lors l’illicéité des implantations sur la parcelle litigieuse persiste, et l’inexécution totale des mesures de remise en état des lieux ordonnées est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence, dans le but de permettre l’accomplissement des travaux de démolition des installations litigieuses, et la remise en état de la parcelle, conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme et du plan de prévention du risque inondation, d’ordonner à Monsieur [O] [G] et Madame [S] [H] de libérer les lieux avec leurs biens en ce compris avec leurs véhicules et résidences mobiles, dans un délai de 15 jour à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, ainsi que d’ordonner l’expulsion de tous occupants de leur chef.
Encore il sera rappelé la possibilité qu’a la commune demanderesse de requérir la force publique pour exécuter la présente décision, outre de solliciter l’assistance d’un serrurier.
Sur le délai d’exécution de l’expulsion
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l’espèce, compte tenu de la volonté persistante des défendeurs de ne pas exécuter les décisions de justice depuis 2023, il apparaît opportun que le délai aux fins de concrétiser leur expulsion soit ramené à 15 jours en suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur le sort des meubles
Le juge des référés est également saisi aux fins qu’il soit statué sur le sort des meubles et objets mobiliers qui garnissent la parcelle, sans qu’il ne soit développé de fondement à cette demande.
En l’espèce, il convient de relever que les dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d’exécution sont d’une grande clarté quant au sort des meubles et au rôle du commissaire de justice en la matière, la saisine du juge n’étant prévue qu’en cas de difficulté.
Or, il n’a pas été relevé de dite difficulté puisque les opérations contraignantes de remise en état, de libération et d’expulsion n’ont pas encore eu lieu.
En conséquence la présente demande sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la demanderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, les défendeurs étant condamnés aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS à Monsieur [O] [G] et Madame [S] [H] de libérer, avec leurs biens mobiliers en ce compris les véhicules et résidences mobiles, la parcelle cadastrée ZM N°[Cadastre 1] à [Localité 9], dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
ORDONNONS, en tant que de besoin, l’expulsion de Monsieur [O] [G] et Madame [S] [H], et de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée ZM N°[Cadastre 1] à [Localité 9], dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que la commune de [Localité 7] pourra réaliser ladite expulsion en requérant la force publique, et qu’elle pourra solliciter l’assistance d’un serrurier ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 7] de sa demande quant au sort des meubles et objets qui garnissent la parcelle ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [S] [H], à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] et Madame [S] [H] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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