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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02469 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3BN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/02469 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3BN
DEMANDERESSE :
Etablissement public [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me MOORE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [H], née le 2 novembre 1979, a été recrutée par [19] en qualité de conseillère en gestion des droits à compter du 17 février 2001.
Le 20 septembre 2022 Mme [F] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 juillet 2022 par le docteur [I] [R] faisant état de :
« syndrome anxio dépressif chronique, état de stress post-traumatique dans les suites d’une agression suivie en 2013 et en lien avec un contexte anxiogène chronique ».
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].
Par un avis du 17 avril 2023, le [9] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [F] [H].
Par décision en date du 15 juin 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 14 novembre 2020 de Mme [F] [H], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 7 août 2023, le conseil de [19] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 14 novembre 2020 de Mme [F] [H].
Réunie en sa séance du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de [19].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 décembre 2023, [19] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024 la caducité de l’affaire a été prononcée.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2024, l’affaire a été réinscrite.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* [17], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— désigner un nouveau [13] aux fins qu’il donne son avis sur le lien entre la maladie déclarée par Mme [F] [H] et son activité professionnelle au sein de [18],
En tout état de cause,
— juger que la décision de la [12] ne démontre pas que la maladie déclarée Mme [F] [H] a été directement causée par son travail habituel au sein de [18],
— juger que la [12] a méconnu le principe du contradictoire à l’égard de [18] dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par Mme [F] [H],
En conséquence,
— juger que la décision de la [12] du 15 juin 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] [H] au titre de la législation professionnelle est inopposable à [18],
— condamner la [12] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [12] au paiement des dépens de l’instance.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter [17] de son recours,
— déclarer opposable à [17] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau « syndrome anxiodépressif de Mme [F] [H],
— condamner la société [17] aux dépens,
— rejeter la demande de [17] de condamner la [12] à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— saisir la [14] pour recueillir un nouvel avis.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du contradictoire par la Caisse
Sur la consultation du dossier par l’employeur
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l’espèce, l’employeur allègue que la [12] ne l’a pas informé des dates d’échéance des phases de consultation et d’émission des observations.
La [11] produit un courrier du 2 décembre 2022 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°1 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 30 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 23 février 2023 au 6 mars 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 15 mars 2023.
Aussi, elle produit un courrier du 7 mars 2023 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°2 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de la saisine du [13] ;
— de la possibilité pour celui-ci de transmettre au [13] des éléments complémentaires et de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 6 avril 2023 ;
— de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 17 avril 2023 ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 6 juillet 2023.
La [11] produit également une « fiche historique » (pièces n°5 caisse) indiquant d’une part, la consultation du dossier par l’employeur à deux reprises les 22 et 28 février, soit pendant la première phase de consultation-observation, et d’autre part, la visualisation du dossier [13] le 23 mars 2023.
La consultation par l’employeur des pièces du dossier sur le site [20] démontre qu’il a eu connaissance du courrier d’information sur les délais de procédure qui y est versé.
La [11] a donc respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
Sur la transmission de l’avis du [13] par la Caisse à l’employeur
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En application des dispositions du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le [13] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur et leur offre la possibilité, dans les trente premiers jours francs laissés à leur disposition, de compléter le dossier transmis au [13] « par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations ».
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur.
Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
* * *
Il ressort des dispositions de cet article que, suite à l’avis rendu par le [13], la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article précité.
Par décision en date du 15 juin 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 14 novembre 2020 de Mme [F] [H], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
La [12] n’avait donc pas à transmettre l’avis du [13] à l’employeur.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 20 septembre 2022, Mme [F] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [6], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 juillet 2022 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif chronique, état de stress post-traumatique dans les suites d’une agression suivie en 2013 et en lien avec un contexte anxiogène chronique ».
Par un avis du 13 juin 2023, le [10] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [F] [H] aux motifs que : « (…) le [13] constate l’apparition d’une symptomatologie psycho traumatique dont l’évènement traumatique de registre professionnel est parfaitement caractérisé. ».
[17], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 14 novembre 2020.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE [17] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 15 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 14 novembre 2020 de Mme [F] [H] comme étant d’origine professionnelle ;
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE le [8] siégeant à [Adresse 21], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 14 novembre 2020 de Mme [F] [H], à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au [7] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, [17] peut adresser au [7] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que [17] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [7] soit directement au [7] désigné ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC France Travail, Me [C], cpam, crrmp
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