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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 6 nov. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 06 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[T]
C/
URSSAF DE PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJYR
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 06/11/2025
à : Me DECAIX
à : la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 06/11/2025
à : M. [T]
à : l’URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [T]
né le 08 Juillet 1954 à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE)
1 rue Vérité
60220 MOLIENS
représenté par Me Marie josèphe DECAIX, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-80021-2025-340 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
— DEMANDEUR -
— A -
URSSAF DE PICARDIE
1 Avenue du Danemark
80000 AMIENS
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 7 février 2025, Monsieur [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir juger, principalement, que la saisie-attribution du 2 janvier 2025 sur le compte bancaire de Monsieur [I] [T] est nulle, juger qu’il n’a pas la compétence territoriale et, par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 Janvier 2025, dénoncée le 9 janvier 2025 au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, annuler tous les frais de toute nature mis à la charge de Monsieur [I] [T], indiquer et préciser que le Tribunal judiciaire d’AMIENS n’a pas la compétence territoriale et, en conséquence, condamner l’URSSAF DE PICARDIE à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner l’URSSAF DE PICARDIE aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d’exécution, subsidiairement, accorder à Monsieur [I] [T] des délais de paiement sur 24 mois et réserver les dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir été gérant et associé unique de la SARL ACDC.
Par jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal de commerce de BEAUVAIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL ACDC et a, notamment, fixé la date de cessation des paiements au 12 Janvier 2021 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [I] [N].
Ladite décision a été publiée au BODACC, le 28 juillet 2022.
Il appartenait aux créanciers de déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC, soit avant le 28 Septembre 2022, mais l’URSSAF DE PICARDIE n’a pas déclaré sa créance.
La liquidation judiciaire de la SARL ACDC a été prononcée par jugement du 9 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de BEAUVAIS et Maître [I] [N] a été désigné en qualité de liquidateur la SCP ALPHA MJ.
Cette décision est parue au BODACC, le 18 Janvier 2024.
Monsieur [I] [T] est âgé de 70 ans et demi et ses seuls revenus proviennent de sa retraite.
Par exploit de commissaire de justice du 9 janvier 2025, l’URSSAF DE PICARDIE lui a dénoncé une saisie-attribution effectuée le 2 Janvier 2025 auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE dont le siège est à AMIENS (80), 500 rue SAINT FUSCIEN, d’un montant de 3.814,69 €.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 mars 2025 du tribunal judiciaire d’Amiens et, par mention au dossier, le dossier a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution de céans du 13 juin 2025 par application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience de renvoi du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [I] [T] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
L’URSSAF DE PICARDIE était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [I] [T] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Amiens
Monsieur [I] [T] soutient que l’acte de saisie-attribution délivré le 2 janvier 2025 au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE – 500 rue Saint Fuscien à 80000 Amiens et sa dénonciation du 9 janvier 2025 seraient nuls en ce qu’il demeure 1 rue Verte à MOLIENS (60200).
En l’espèce, il sera au besoin rappelé que la saisie-attribution peut-être valablement effectuée soit auprès du siège social, soit auprès de l’agence où le débiteur détient son compte en application de la théorie des gares principales.
Or, le compte de Monsieur [I] [T] étant bien tenu à Amiens aucune nullité n’est encourue étant au besoin précisé que ce sont les contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur (article R 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution).
Or, Monsieur [I] [T] n’a pas souhaité saisir comme il le devait le juge de son domicile.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de ce moyen d’exception d’incompétence et partant de nullité.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation
Monsieur [I] [T] indique que l’acte de dénonciation du 9 janvier 2025 est nul comme ne comportant ni le lieu de naissance, ni la date de naissance, ni la profession ni la nationalité.
En l’espèce, et sans qu’il n’y ait lieu de se pencher sur la question du grief qui n’est pas même évoquée par Monsieur [I] [T], il sera rappelé que ces règles s’imposent au requérant, à savoir l’URSSAF DE PICARDIE, qui a suffisamment mentionné son siège social ; elles n’imposent toutefois naturellement pas au requérant d’indiquer ces mentions concernant son débiteur.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de ce moyen de nullité.
Sur la créance
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Monsieur [I] [T] soutient qu’il lui est impossible de connaître avec exactitude et certitude le véritable montant de ce qu’il doit ou non à l’URSSAF de PICARDIE et qu’il est à craindre que la somme réclamée de 3.814,69 € soit née antérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL ACDC et que si tel était le cas, la saisie-attribution devait être délivrée au mandataire judiciaire et au liquidateur judicaire de la SARL ACDC.
En l’espèce, il sera rappelé que les cotisations dont s’agit sont des dettes personnelles dont il est justifié des mises en demeure et des contraintes signifiées à Monsieur [I] [T] dont il n’est pas justifié d’un recours.
Le procès-verbal opère une ventilation des sommes dues.
En conséquence, l’URSSAF DE PICARDIE justifie disposer d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [I] [T] au sens de l’article L 111-2 susvisé.
Sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [I] [T] sollicite le paiement de sommes à titre de dommages intérêts faisant état de son âge, de sa charge de famille et de ses ressources constituées de sa retraite.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] ne justifie d’aucune démarche engagée afin de payer sa dette de sorte que la présente procédure ne peut être qualifiée ni d’inutile ni d’abusive.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de cette demande.
Sur les délais
Monsieur [I] [T] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [I] [T] fait état comme rappelé supra être âgé, de sa charge de famille et de ressources constituées de sa seule retraite.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] ne s’explique pas sur la façon par laquelle il s’acquittera du solde de sa dette déduction faite des sommes d’ores et déjà saisies-attribuées.
Il s’agit au demeurant de dettes anciennes pour lesquelles il n’est pas démontré que Monsieur [I] [T] ait cherché à trouver un accord, celui-ci invoquant principalement encore à ce stade des problèmes de procédure.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [I] [T] sera condamné aux dépens.
L’URSSAF DE PICARDIE ayant constitué avocat, Monsieur [I] [T] sera condamné à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de son exception d’incompétence et de nullité de la saisie-attribution délivrée par l’URSSAF DE PICARDIE le 2 janvier 2025 auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE dont le siège est à AMIENS (80), 500 rue SAINT FUSCIEN, d’un montant de 3.814,69 €, dénoncée le 9 janvier 2025.
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution délivrée par l’URSSAF DE PICARDIE le 2 janvier 2025 auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE dont le siège est à AMIENS (80), 500 rue SAINT FUSCIEN, d’un montant de 3.814,69 €, dénoncée le 9 janvier 2025 et d’annulation des frais de toute nature.
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à l’URSSAF DE PICARDIE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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