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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 mars 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ADVANCE DEMENAGEMENT |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M6L
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[U] [W]
C/
S.A.S. ADVANCE DEMENAGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Jugement rendu le 05 Mars 2026 par Lisa CHANAVAT, juge assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [W]
né le 18 Décembre 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ADVANCE DEMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 08 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01543 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M6L et plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une facture acquittée n° 14252, Monsieur [U] [W] a confié à la SAS Advance déménagement le déménagement de ses biens prévu le 15 septembre 2025.
Le prix de la prestation totale a été fixée à la somme de 1 244 euros et un chèque de 1 244 euros a été versé par Monsieur [U] [W] à la SAS Advance déménagement.
Se plaignant du fait que la SAS Advance déménagement ne serait finalement pas intervenue, Monsieur [U] [W] a déposé une requête devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 novembre 2025 aux termes de laquelle il réclame à la SAS Advance déménagement le remboursement de la somme de 1 244 euros au titre de son préjudice financier ainsi que le paiement de la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [U] [W] comparait seul et réitère ses demandes. Il explique que la maison de l’autonomie lui a versée la somme de 1 244 euros sur son compte bancaire afin de l’aider dans son déménagement et qu’il a reversée cette somme par chèque à la SAS Advance déménagement en prévision de son déménagement initialement prévu le 15 septembre 2025. Il précise que, finalement, le déménagement n’a pas pu avoir lieu le 15 septembre 2025 en raison d’un retard dans la livraison de son logement et qu’il avait ainsi convenu avec la SAS Advance déménagement que son déménagement aurait lieu le 25 septembre 2025. Or il indique que, à cette date, la SAS Advance déménagement ne s’est pas présentée à son domicile alors qu’elle avait encaissé son chèque de 1 244 euros. Enfin, il précise que son préjudice moral est constitué par le fait qu’il s’est retrouvé seul pour son déménagement alors qu’il a un handicap.
La SAS Advance déménagement, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La SAS Advance déménagement a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception et n’a pas comparu, il sera donc statué sur le fond, par jugement rendu par défaut.
Sur la demande de restitution de la somme de 1 244 euros
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1217 et 1221 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation après mise en demeure, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Elle peut également provoquer la résolution du contrat.
En application des dispositions de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] verse au dossier, d’une part, une facture n° 4252 acquittée en date du 24 juin 2025 et, d’autre part, un relevé bancaire duquel il résulte qu’il s’est vu créditer la somme de 1 244 euros le 25 juillet 2025 provenant d’un virement « paierie départementale D » et qu’il s’est vu débiter cette même somme le 5 août 2025 à la suite d’un chèque sur lequel la somme de 1 244 euros est adressé à « rapid trans, [Adresse 5] » correspondant à l’adresse postale de la SAS Advance déménagement.
S’agissant de la facture n° 4252 acquittée, il apparait que cette dernière avait trait à un déménagement devant avoir lieu le 15 septembre 2025. Or, Monsieur [U] [W] fait valoir qu’il avait informé la société du fait que le déménagement ne pourrait pas avoir lieu le 15 septembre 2025 en sollicitant qu’il ait lieu le 25 septembre 2025.
En conséquence, cette facture ne permet pas de vérifier l’existence de l’acceptation certaine par la SAS Advance déménagement d’une obligation de déménagement lui incombant pour le 25 septembre 2025.
Aussi, les éléments apparaissant sur la facture diffèrent de la demande formulée par Monsieur [U] [W] qui concerne, d’après lui, un déménagement au 25 septembre 2025, ce dont, au demeurant, il n’apporte pas la preuve.
Partant, l’existence du contrat pour le 25 septembre 2025 n’est pas démontrée et Monsieur [U] [W] ne peut prétendre à l’exécution d’une obligation qui en découlerait.
Par conséquent, Monsieur [U] [W] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1 244 euros.
A titre surabondant, il sera noté que dans la mesure où Monsieur [U] [W] s’est vu crédité la somme de 1 244 euros par la maison de l’autonomie par virement du 25 juillet 2025, il n’a, en l’espèce, subi aucun préjudice financier.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’inexécution de l’obligation par la SAS Advance déménagement d’une obligation n’étant pas démontrée par Monsieur [U] [W] aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Par conséquent, Monsieur [U] [W] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de remboursement de la facture n° 4252 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge du tribunal judiciaire et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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