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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVTC
ORDONNANCE du 16 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [I] [D]
née le 23 Mai 2003 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante – Assistée de Me Cécile GEORGEON-ROOS
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [I] [D] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 3] depuis le 8 octobre 2025 ;
Par requête en date du 15 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [I] [D] ;
Les parties à la procédure : Madame [I] [D], Mme LA DIRECTRICE DU [5], Monsieur le Procureur de la République, Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fond
Madame [D] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant qu’une prise en charge en soins libre serait plus adaptée.
Me GEROGEON-ROOS n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 14 octobre par le docteur [E] que Madame [D] a été admise dans le cadre d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse sur fond de stress, immaturité et impulsivité.
Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une absence d’amélioration de l’état et une critique fluctuante du passage à l’acte. Il est notamment relevé que la patiente considère comme une fatalité le fait de réitérer des gestes suicidaires et ne semble pas du tout convaincue de l’intérêt d’une prise en charge psychiatrique. Ces éléments démontrent un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de l’avis motivé, il est relevé une anxiété persistante, une rigidité cognitive et une immaturité affective, avec mise en échec des différentes propositions thérapeutiques des soignants. Il est indiqué que si la patiente rapporte la disparition des idées suicidaires, elle indique également ne pas pouvoir garantir l’absence d’un nouveau geste à visée suicidaire à l’approche de ses prochains partiels mi-novembre. Elle verbalise être en demande de soins et accepter une poursuite des soins en hospitalisation complète si cela était possible. Il est estimé que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié à court terme pour organiser au mieux la transition vers une hospitalisation complète en soins libres.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [I] [D] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [5] pour le [5] et aux fins de notification à Mme [I] [D] ;
— Me Cécile GEORGEON-ROOS, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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