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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 13 mai 2024, n° 22/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/03862 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WDIL
Minute : 24/00590
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245
Et
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (MAROC)
Association [14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 150
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Madame [H] [U]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (Maroc),
et
— Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 10] (Maroc);
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [H] [U] et Monsieur [D] [V] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [U] de dire que les remboursement des credit [Adresse 11] et [13] seront à la charge de l’époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [V], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 3] à [Localité 16], à charge pour lui d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 30 mars 2022 ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] et Monsieur [D] [V] de leur demande d’execution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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