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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 5 sept. 2025, n° 24/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2025
N° RG 24/05072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIU7
DEMANDEUR :
Madame [P] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19], ARRONDISSEMENT [Localité 13] (REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE SOVIETIQUE DE RUSSIE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (59)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Christine POMMEL, Maître Sandrine FRAPPIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [K] épouse [Z] (LRAR), Monsieur [C] [Y] [D] [Z] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE sur le fondement de l’alteration du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19] (RUSSIE)
ET
Monsieur [C] [Y] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
Mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 17]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 décembre 2022 ;
DIT que Madame [P] [K] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce et ce jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants communs ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [D] [Z] à payer à Madame [P] [K] la somme de 30.500€ (TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* tant qu’il réside en région parisienne
— en période scolaire : les fins des semaines paires du jeudi soir sortie des classes au lundi matin
— en période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires
* lorsque sa mutation sera effective
— en période scolaire : un week-end toutes les trois semaines,
— en période de vacances scolaires : la totalité des petites vacances scolaires, et pour les grandes vacances scolaires première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 20h00 et que le transfert du milieu des vacances s’effectue à 20h00;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [Z] à Madame [P] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 300,00 € (trois cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600,00 € (six cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolarité privée (incluant la cantine) et des frais extra-scolaires seront supportés à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/05072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIU7
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 05 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [P] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19], ARRONDISSEMENT FROUNZÉNSKI (REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE SOVIETIQUE DE RUSSIE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (59)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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