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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2025, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. DS AUTOMOBILES |
|---|
Texte intégral
Du 14 novembre 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02102 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SRP
[F] [W] [R]
C/
S.A.S. DS AUTOMOBILES
— Expéditions délivrées à S.A.S. DS AUTOMOBILES
— FE délivrée à Monsieur [F] [W] [R]
Le 14/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W] [R]
37, route de Carcans
33480 BRACH
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.S. DS AUTOMOBILES
2-10 Boulevard de l’Europa
78300 POISSY
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [F] [R] a par requête déposée le 19 mai 2025 fait convoquer la sas DS AUTOMOBILES devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soient alloués ,au principal, la somme de 1104€ et celle de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Cette requête a été précédée d’une tentative de médiation.
Au soutien de sa position, Mr [F] [R] fait valoir que son véhicule a fait l’objet d’une immobilisation dans le cadre d’un rappel de sécurité en raison de la présence d’un airbag défectueux présentant un danger de mort ;
qu’aucune solution de prêt de véhicule et d’aide au transport de son véhicule ne lui a été proposé.
Il précise que son véhicule a été réparé le 30 juillet 2024 soit au terme d’une immobilisation de celui – ci de 2 mois ce qui a entraîné des frais de location d’un autre véhicule et d’une dépanneuse.
La sas DS AUTOMOBILES ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
L’article 1641 du code civil prévoit “que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’acheteur a,en vertu de l’article 1644 du code civil, le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Les articles 1646 et 1647 du même code ajoutent que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix ,et au remboursement des frais occasionnés par la vente et s’il les connaissait qu’il sera tenu outre la restitution du prix reçu à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant et publiquement connu que les airbags de la marque TAKATA présents dans les voitures de plusieurs marques dont DS AUTOMOBILES ont été défaillants et que les véhicules en cause ont fait l’objet de rappels en raison du risque important d’atteinte à leur sécurité qui en découlait.
Cette situation n’a pas été contestée par la société défenderesse.
Mr [F] [R] a en effet, le 10 mai 2024, fait l’objet d’un rappel de la “direction pièces et services” de DS AUTOMOBILES, rappel lui enjoignant de “ cesser immédiatement de conduire” le véhicule en cause en raison du risque de blessures graves voire mortelles pouvant découler de la présence d’un airbag de la marque TAKATA.
Il a respecté les consignes de ce courrier mais s’est heurté aux difficultés rencontrées par les garages et concessionnaires pour procéder au changement de cet airbag dans des délais courts au regard du nombre de voitures devant y recourir.
Celui -ci s’est plaint, par lettre recommandée avec AR du 24 mai 2025 qu’aucun véhicule de remplacement ne pouvait lui être proposé et qu’il devait lui -même procéder au transport chez le garagiste devant intervenir du véhicule en cause dont la conduite lui était interdite.
Aucune réponse écrite ne lui a été faite malgré le signalement postérieur de cette situation au ministère de la transition écologique et la mise en demeure adressée le 26 septembre 2024 par son service de protection juridique.
Le demandeur précise qu’ il lui a été indiqué par téléphone qu’aucune indemnisation ne pourrait intervenir face à l’urgence découlant de la réparation des véhicules concernés par ce problème d’air bag.
Il n’en demeure pas moins que Mr [F] [R] a du attendre deux mois pour que son véhicule soit réparé ce qui l’a obligé à louer un véhicule de remplacement pour se déplacer et un porte – voiture pour amener son véhicule jusqu’ au garage chargé de le réparer.
La sas DS AUTOMOBILES doit lui rembourser les frais en ayant découlé pour lui soit, au vu des justificatifs produits, la somme totale de 1104 € avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête en ce compris le coût des locations de deux véhicules, celui du crédit pris initialement pour l’achat du véhicule en cause et le prix de l’assurance.
Le demandeur justifie, par ailleurs, de la réunion des conditions édictées à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il a ,en effet, été privé de son véhicule pendant 2 mois et a du s’organiser pour faire face aux contraintes découlant de l’organisation du changement de l’air bag en cause sur un véhicule dont la sécurité était remise en cause.
A ce titre il sera mis à la charge de la sas DS AUTOMOBILES la somme de 400€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en dernier ressort et par mise à disposition
CONDAMNE sas DS AUTOMOBILES à régler à Mr [F] [R] :
la somme principale de 1104 € avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête
400€ à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE Mr [H] [Y] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la sas DS AUTOMOBILES aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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