Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 févr. 2025, n° 20/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01427 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UAC4
N° de MINUTE : 25/00047
Compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en France
SAS [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges LACOEUILHE avocat de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, substitué par Me Clara HAYAT, avocat de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Pôle RCT de l’Hérault
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
INTERVENANT FORCÉE
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie WELSCH, substituée par Me Eloïse BLANC, avocat de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 14 septembre 2016, Mme [Y] [F] a subi une intervention chirurgicale de double remplacement valvulaire par bioprothèse, réalisée par Docteur. [W], chirurgien cardiaque.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2016.
Estimant que ce décès était imputable à sa prise en charge, ses ayants droit ont saisi le 09 décembre 2016 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Languedoc-Roussillon d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment ce professionnel de santé, assuré par la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED.
MM. [H] et [P], désignés comme experts, ont remis leur rapport le 25 octobre 2017.
Le 12 décembre 2017, la CCI a ordonné une contre-expertise.
Les experts M. [J] et Mme [X] ont déposé leur rapport le 04 mai 2018.
Dans son avis du 03 juillet 2018, la CCI de la région Languedoc-Roussillon a estimé que les manquements fautifs du docteur. [W] dont [Y] [F] a été victime ouvre droit à la réparation des préjudices qui en découlent dans la limite de 65%.
La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ayant refusé d’adresser aux ayants droit d'[Y] [F] une offre d’indemnisation, ces derniers ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sept protocoles d’accord ont été signés, le 29 juillet 2019 avec M. [G] [F], époux de la victime, pour un montant de 20 150 euros, les 27, 29 et 31 juillet 2019 respectivement avec Mmes [A] [F], [O] [I] et [U] [M], filles de la victime, pour un montant de 4 225 euros chacune, les 30 et 31 juillet 2019 respectivement avec MM. [V] et [Z] [I], petits fils de la victime, pour un montant de 2 925 euros chacun, le 31 juillet 2019 avec Mme [U] et M. [K] [M] en leur qualité de représentants légaux de [B] [M], petit fils de la victime, pour un montant de 2 925 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED deux titres exécutoires, n°3054 émis le 14 novembre 2019 pour un montant total de 38 675 euros (4 225 euros x 3 + 20 150 euros + 2 925 euros x 2) et n°3124 émis le 19 novembre 2019 pour un montant de 2 925 euros.
Le 30 janvier 2020, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation des deux titres exécutoires précités.
L’ONIAM a, le 18 janvier 2024, fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Hérault en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED demande au tribunal :
— De la recevoir en son action, la disant bien fondée ;
— A titre principal, de :
— juger nuls les titres exécutoires n° 3054 et 3124 émis par l’ONIAM à son encontre ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, de :
— dire que la responsabilité du docteur [W] n’est pas prouvée ;
— dire que l’avis rendu le 03 juillet 2018 par la CCI de la région Languedoc-Roussillon est mal fondé ;
— juger nuls les titres exécutoires n° 3054 et 3124 émis par l’ONIAM à son encontre ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre très subsidiaire, de :
— dire que le docteur [W] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme [F] ;
— dire que la créance alléguée par l’ONIAM n’est pas fondée ;
— juger nuls les titres exécutoires n°3054 et 3124 émis par l’ONIAM à son encontre ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre infiniment subsidiaire, de :
— juger que les prétendus manquements du docteur [W] , l’infection nosocomiale et l’accident médical non fautif ont entraîné une perte de chance de 50% à la patiente d’éviter le décès ;
— juger que la part imputable à du docteur [W] dans la survenue de la perte de chance ne peut excéder 10% ;
— réduire l’évaluation des postes de préjudice à de plus justes proportions ;
— réformer les titres exécutoires n°3054 et 3124 en ce sens ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
— A titre très infiniment subsidiaire, de :
— dire et juger que la pénalité qui pourrait être allouée sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ne saurait excéder 5% ;
— limiter les demandes reconventionnelles en ce sens ;
— statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
A titre liminaire, l’assureur fait valoir que l’ordre d’examen des moyens imposé par le juge administratif n’est pas applicable à la présente instance et sollicite du tribunal qu’il suive l’ordre invoqué par lui.
Au soutien de sa prétention d’annulation des titres exécutoires en litige, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED soutient que les titres exécutoires contestés sont entachés d’illégalité externe. A ce titre, l’assureur se prévaut d’un défaut de signature et considère que les formalités de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées. Il ajoute que l’ONIAM n’est pas compétent pour émettre des titres de perception sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique mais également pour émettre les avis des sommes à payer en litige dès lors que la procédure instaurée par le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 n’a pas été respectée. Il invoque également l’absence de motivation des titres de perception en méconnaissance de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012 précité.
La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED fait ensuite valoir que les titres exécutoires en litige sont entachés d’illégalité interne. A cet égard, l’assureur estime qu’ils sont entachés d’un détournement de pouvoir mais également d’absence de base légale fondant la créance puisqu’il considère que la responsabilité de M. [W] n’est pas acquise.
La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED relève, à titre subsidiaire, que la CCI a commis des erreurs de qualification juridique des faits et une erreur de droit. L’assureur se prévaut de l’absence de faute de M. [W] dans les soins prodigués à [Y] [F] ainsi que de l’absence de lien de causalité dès lors que le décès n’est survenu qu’en conséquence d’un accident vasculaire cérébral et d’une infection nosocomiale et que ces derniers n’ont pas de lien direct et certain avec la réintervention.
La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED se prévaut également, à titre très subsidiaire, de l’absence de bien-fondé des titres exécutoires en litige dès lors que la responsabilité de M. [W] dans la réalisation du dommage n’est pas établie. L’assureur allègue l’absence de responsabilité de son assuré et de lien de causalité. Il ajoute que l’office a évalué les postes de préjudice sur la base d’une réparation intégrale alors que l’avis de la CCI retenait une perte de chance de 80%.
La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED invoque, à titre infiniment subsidiaire, l’illégalité partielle des titres exécutoires en litige. Cet assureur estime que le taux de perte de chance doit être, eu égard à l’état antérieur, fixé à 50% et que la part de responsabilité de M. [W] doit être limitée à 10% en raison de l’origine nosocomiale du décès. Il sollicite l’application de ces taux aux postes de préjudice indemnisés.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED se prévaut d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny.
Subsidiairement, l’assureur sollicite l’application des taux précités (10% de 50%) pour les frais d’expertise. S’agissant de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’assureur estime qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir suivi un avis de CCI entaché de plusieurs irrégularités de forme et de fond et demande que le taux n’excède pas 5% des sommes. S’agissant des intérêts et de leur capitalisation, l’assureur prétend qu’à défaut de décision juridictionnelle préalable à l’émission des titres de perception, la créance de l’ONIAM n’est pas liquide, certaine et exigible et que, par suite, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De déclarer que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— De déclarer le bien-fondé de sa créance objet des titres n° 3054 et 3124 ;
— De déclarer la régularité formelle des titres précités ;
En conséquence, de :
— Rejeter les demandes d’annulation des titres n°3054 et 3124 ;
— Déclarer qu’il est fondé à solliciter la somme de 41 600 euros en remboursement des indemnisations versées aux ayants droit d'[Y] [F] en substitution de l’assureur ;
— Débouter la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de condamner la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 41 600 euros en remboursement des indemnisations versées aux ayants droit d'[Y] [F] en substitution de l’assureur ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED aux intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 24 décembre 2020 ;
— condamner à titre reconventionnel la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 6 240 euros, au titre de la pénalité de 15% de la somme de 41 600 euros prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner à titre reconventionnel la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 4 735,56 euros en remboursement des honoraires des experts ;
— condamner la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la prétention d’annulation des titres exécutoires en litige, l’ONIAM soutient que son directeur est compétent pour émettre de tels titres, ainsi que la jurisprudence administrative et judiciaire l’a reconnu, et sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.
En réponse aux moyens relatifs à la légalité interne soulevés par le demandeur, l’office se prévaut de la responsabilité de M. [W] reconnue par les deux rapports d’expertise et estime que sa part dans l’origine du dommage équivaut à 65%.
En réponse aux moyens relatifs à la légalité externe soulevés par le demandeur, l’ONIAM rappelle sa compétence pour émettre des titres exécutoires. Il ajoute que l’assureur a été destinataire de deux ordres à recouvrer signés, que l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été méconnu, que M. [N] est l’auteur de l’acte et que l’assureur n’a pas été privé d’une garantie. Il estime que les titres précisent, dans leurs mentions et les documents joints, les bases de liquidation. Il considère également démontrer avoir réglé les sommes dues aux ayants droit de la victime.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM se prévaut de l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’ONIAM fait valoir une logique d’équilibre financier.
En ce qui concerne la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, elle est, selon l’office, légitime.
En ce qui concerne les frais d’expertise, l’ONIAM se prévaut du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique et indique avoir réglé les sommes aux experts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
1. Sur le cadre du litige
Aux de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. / (…) L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a supportés. / (…) »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
2. Sur la prétention d’annulation des titres exécutoires n°3054 émis le 14 novembre 2019 pour un montant total de 38 675 euros et n°3124 émis le 19 novembre 2019 pour un montant de 2 925 euros
2.1. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
De la même manière que l’a estimé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023 relatif au contentieux des titres exécutoires de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED.
2.2. En ce qui concerne le défaut de signature
En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, l’assureur a été destinataire de deux ordres à recouvrer.
Il n’invoque aucun texte ou jurisprudence imposant la signature du comptable public sur ces ordres à recouvrer. Ces titres exécutoires sont par ailleurs signés par l’ordonnateur Mme [D] [E] qui, par décision du 18 juillet 2017 régulièrement publiée, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun texte, notamment ceux précités, ni d’aucune jurisprudence qu’un « bordereau de titre de recette » comportant la signature de l’ordonnateur doit être émis préalablement à l’ordre à recouvrer.
Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
2.3. En ce qui concerne la compétence de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires contestés sur le fondement du code de la santé publique
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. / 12. Lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique a été rappelée dans l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 (n° 23-70.003). Cet avis précise également qu’ « il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin. »
En l’espèce, la créance de l’ONIAM objet des titres n°3054 et 3124 est fondée sur la responsabilité de M. [W].
En application de la jurisprudence judiciaire précitée et contrairement à ce qu’allègue la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, la circonstance que l’ONIAM est subrogée dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, disposant ainsi d’une action subrogatoire, ne fait pas obstacle à la faculté qu’il dispose d’émettre un titre exécutoire au titre des indemnisations versées aux ayants droit de la victime.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires en litige sur le fondement du code de la santé publique doit être écarté.
2.4. En ce qui concerne la « compétence » de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires contestés au regard du décret du 07 novembre 2012
Ainsi qu’il résulte de l’instruction du 16 juillet 2004 précitée au point 2.2., l’ordre de recette est un des quatre volets du titre de recettes individuelles et constitue le document représentatif de la créance.
En l’espèce, les ordres à recouvrer en litige correspondent à des ordres de recette.
Dès lors qu’il constitue le document représentatif de la créance, l’ordre à recouvrer n’a pas à « faire état d’un titre de recette l’autorisant à le recouvrer », ni à être accompagné d’un courrier.
En outre, l’assureur ne précise pas quel texte, principe ou jurisprudence imposerait, sous peine d’annulation du titre exécutoire, la mention du visa du comptable public ou tout élément permettant d’attester que ce dernier a effectué son contrôle.
Par suite, le moyen tiré de l’ « incompétence » de l’ONIAM à émettre les titres exécutoires en litige sur le fondement du décret du 07 novembre 2012 doit être écarté.
2.5. En ce qui concerne les bases de la liquidation
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°3054 émis le 14 novembre 2019 pour un montant total de 38 675 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 6 protocoles transactionnels / 1 avis CCI du 03/07/18 / Dossier : [F] [Y] / (…) » ; dans la colonne « objet-recette » : à la première ligne « Art L1142-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_[M] [U] », à la deuxième ligne « SUBSTITUTION_[F] [A] », à la troisième ligne « SUBSTITUTION_[I] [O] », à la quatrième ligne « SUBSTITUTION_[F] [G] », à la cinquième ligne « SUBSTITUTION_[I] [V] », à la sixième ligne « SUBSTITUTION_[I] [Z] » ; dans la colonne « imputation » : « AM Substitution » ; et dans la colonne « somme due » les sommes correspondants aux protocoles signés avec les ayants droit précités.
Quant au titre exécutoire n°3124 émis le 19 novembre 2019 pour un montant de 2 925 euros, il précise, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel / 1 avis CCI du 03/07/18 / Dossier : [F] [Y] / (…) » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1142-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_[M] [B] » ; dans la colonne « imputation » : « AM Substitution » ; et dans la colonne « somme due » la somme correspondant au protocole signé avec l’ayant droit précité.
Ainsi, ces titres précisent le fondement légal, le nom des victimes concernées et l’avis de la CCI.
Il convient de rappeler que l’assureur était auparavant destinataire de l’avis de la CCI, ainsi qu’il résulte de son courrier de refus d’indemnisation aux ayants droit produit par l’ONIAM en pièce n°7, et qu’il est constant que les protocoles étaient joints aux titres exécutoires.
Ces protocoles mentionnent, pour chacun d’entre eux, les postes de préjudices indemnisés, un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul, et le montant retenu pour chaque préjudice. L’ONIAM fait valoir que le calcul s’effectue sur la base de son référentiel, dont il convient d’ajouter qu’il est accessible sur son site internet.
Par ailleurs, l’absence de certificat de paiement ne permet pas d’en déduire que la créance ne précise pas ses bases de liquidation.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision des titres en litige quant aux bases de liquidation des créances doit être écarté.
2.6. En ce qui concerne le détournement de pouvoir
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.3., l’ONIAM bénéfice de la faculté d’émettre les titres exécutoires en litige.
Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
2.7. En ce qui concerne la base légale des créances
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.3., la base légale des créances de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur est la responsabilité de M. [W].
En l’espèce, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ne conteste pas, à l’appui de son moyen, la responsabilité de M. [W].
Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation des titres exécutoires n°3054 émis le 14 novembre 2019 pour un montant total de 38 675 euros et n°3124 émis le 19 novembre 2019 pour un montant de 2 925 euros doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire d’annulation des titres exécutoires en litige sur le fondement d’un avis de la CCI entaché d’erreurs de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.3., la base légale des créances de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur est la responsabilité de M. [W].
Dès lors, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’avis de la CCI serait entaché d’erreurs de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit.
Par suite, elle doit être déboutée de sa prétention subsidiaire d’annulation.
4. Sur la prétention plus subsidiaire d’annulation des titres exécutoires en litige sur le fondement de l’absence responsabilité de M. [W] et de défaut de lien de causalité
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de MM. [H] et [P] qu'[Y] [F] a été opérée par M. [W] le 14 septembre 2016 pour un double remplacement valvulaire par bioprothèse.
Elle a fait l’objet d’une reprise chirurgicale le jour même en raison d’une fuite aortique importante.
A son réveil le 16 septembre 2016, il est constaté un déficit neurologique et le surlendemain elle présentera des éléments en faveur d’une pneumopathie infectieuse.
Elle est décédée le [Date décès 2] suivant.
En ce qui concerne les fautes de M. [W]
Si l’assureur conteste les fautes reprochées à son assuré, il ne produit aucune pièce ou littérature médicale contredisant les conclusions de quatre experts sur l’existence d’un manquement dans la suture de la valve et d’un mauvais diagnostic de la sévérité de la fuite.
Sur ce dernier manquement, l’assureur n’est pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’organisation médicale, les premiers experts relevant que « le doute sur la fuite périprothétique en fin d’intervention clairement marqué sur la feuille d’anesthésie sous le sigle “fuite +++” aurait dû faire réaliser une échographie transoesophagienne complémentaire par un cardiologue. Le fait que celui-ci ne soit pas disponible n’exonère pas le praticien de demander cet examen à un autre cardiologue compte tenu de la multiplicité des intervenants au sein de la clinique ».
Il en résulte que M. [W] a commis deux fautes engageant sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité
Il résulte des deux rapports d’expertise que les fautes précitées commises par M. [W] ont nécessité une nouvelle intervention.
Si, ainsi que le relève l’assureur, les premiers experts indiquent, dans la partie concernant l’origine du décès, qu’ « on ne peut retenir de lien entre la réintervention chirurgicale effectuée très précocement et le décès de Madame [F] », ils affirment dans leur partie additif – réponses aux questions, que « la réintervention constitue à elle seule un risque opératoire, c’est la raison pour laquelle nous retenons une participation dans la survenue du décès à 5%. », ce taux étant également reporté dans la fiche récapitulative de conclusions.
Ces contradictions font obstacle à ce que cette première expertise soit prise en compte au titre de l’examen du lien de causalité.
S’agissant de la seconde expertise, les experts estiment, dans leur partie discussion, qu'[Y] [F] est « décédée dans un contexte d’hypertension artérielle pulmonaire, trouvant son origine directe principalement dans la pathologie infectieuse pulmonaire. La présence d’un accident neurologique sévère peut néanmoins être retenue comme une cause indirecte du décès. ».
Ainsi, les causes du décès sont principalement l’infection pulmonaire et indirectement l’accident neurologique.
Ils concluent, dans leur point 1 des réponses à la mission, que « le décès est en lien direct avec la prise en charge initiale ».
S’agissant de l’accident neurologique
Les seconds experts indiquent que le risque d’accident neurologique subi par [Y] [F] a été multiplié par deux du fait de la reprise chirurgicale et le prennent en considération dans la détermination du pourcentage de la part imputable aux fautes dans la survenue du décès.
Ils indiquent néanmoins que, dès lors que la patiente n’a pas été réveillée entre les deux interventions, il est impossible de dire si l’accident neurologique est la conséquence soit de la première intervention et donc constitue un aléa thérapeutique, soit de la seconde intervention rendue nécessaire par les fautes précitées de M. [W] et donc en lien direct avec les fautes commises par ce dernier.
Dès lors qu’il n’est pas certain que l’accident neurologique a eu lieu après la seconde intervention, il n’est pas en lien direct avec les fautes commises par M. [W], ainsi que le soulève l’assureur.
S’agissant de l’infection pulmonaire
Les seconds experts estiment que l’infection pulmonaire est intervenue dans un contexte de ventilation mécanique qui a dû être prolongée en raison de la reprise chirurgicale. Ils affirment, dans leur point 3 des réponses à la mission, que la reprise chirurgicale a augmenté le risque d’apparition de survenue de l’accident neurologique et a prolongé la ventilation mécanique. Ils ajoutent dans leur point 4 des réponses à la mission, que la durée de la ventilation mécanique est un facteur de risque prépondérant de l’infection et, dans leur point 5, que la littérature médicale évalue à 50% le pourcentage de pneumopathies acquises sous ventilation mécanique des patients ventilés plus de 48 heures après chirurgie cardiaque majeure.
Si l’assureur relève que le moment exact de survenue de l’infection pulmonaire n’a pas pu être déterminé, elle a été diagnostiquée postérieurement à la reprise chirurgicale, laquelle, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, a augmenté le risque de survenue de l’infection.
Ainsi, l’infection pulmonaire est en lien direct avec les fautes commises par M. [W].
Il résulte du point 4 que la prétention d’annulation subsidiaire de l’assureur fondée sur l’absence de responsabilité et de lien de causalité doit être rejetée.
5. Sur la prétention infiniment subsidiaire d’illégalité partielle des titres exécutoires en litige
En ce qui concerne la part imputable aux fautes dans la survenue du décès
Il convient de rappeler que les deux rapports d’expertise considèrent que les fautes précitées commises par M. [W] ont nécessité une nouvelle intervention.
Les premiers experts estiment, dans leur additif – réponses aux questions et leur fiche récapitulative de conclusions, que la réintervention participe à hauteur de 5% dans la survenue du décès.
Toutefois, et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, cette expertise comporte une contradiction dans l’appréciation du lien de causalité, de sorte qu’il ne convient pas d’en tenir compte dans l’appréciation de la part imputable aux fautes dans la survenue du décès eu égard à l’infection pulmonaire dont le lien de causalité a été ci avant reconnu.
S’agissant de la seconde expertise, elle considère que « Compte tenu du fait que la reprise chirurgicale a augmenté le risque de survenue de l’accident neurologique et a prolongé la ventilation mécanique, il semble légitime de retenir un pourcentage plus important qui pourrait être entre 25 et 75% et que nous proposons malgré son caractère arbitraire de fixer à 50% ».
Dès lors qu’il convient de ne pas retenir l’imputabilité de l’accident neurologique pris en considération par les seconds experts et que l’origine de l’infection pulmonaire est, à tout le moins pour partie, due à une ventilation mécanique, il y a lieu de retenir le bas de la fourchette estimée par les experts, soit un taux de 25%.
Il résulte de ce qui précède que la part imputable aux fautes commises doit être fixée à 25%.
En ce qui concerne la perte de chance
Les deux expertises ne retiennent pas d’état antérieur dans la survenue de l’infection pulmonaire, la seconde expertise l’excluant explicitement.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices
L’assureur ne conteste pas le montant évalué, avant application de la part de responsabilité et du taux de perte de chance, des souffrances endurées.
S’agissant des frais d’obsèques, l’ONIAM produit une facture excédant la somme retenue de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices d’affection et sans qu’il y ait lieu d’exiger des justificatifs sur les liens unissant la victime à ses ayants droit, l’ONIAM justifie le montant des sommes allouées en transmettant son référentiel indicatif d’indemnisation.
Il en résulte que l’assureur n’est pas fondé à obtenir une réduction des montants des préjudices avant l’application de sa part de responsabilité.
Il résulte du point 5 que la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, qui au demeurant ne demande pas la décharge des sommes mises à sa charge, n’est fondée à obtenir l’annulation des titres exécutoires contestés qu’à hauteur de 75%, soit à hauteur de 29 006,25 euros pour le premier titre d’un montant de 38 675 euros et de 2 193,75 euros pour le second titre d’un montant de 2 925 euros. Il reste ainsi à la charge de cet assureur la somme totale de 10 400 euros ((38 675 euros – 29 006,25 euros) + (2 925 euros – 2 193,75 euros)).
6. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. / Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
D’une part, l’assureur ne formule dans son dispositif aucune prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM. En tout état de cause, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny auquel l’assureur se réfère est antérieur à l’avis précité au point 2.3. de la Cour de cassation du 28 juin 2023 qui retient que : « 10. La question 1/b porte sur la possibilité pour l’ONIAM de former des demandes reconventionnelles lorsque l’assureur conteste devant le juge judiciaire la validité du titre exécutoire. / 11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il a émis un titre exécutoire à l’encontre d’assureurs de structures reprises par l’EFS, de personnes considérées comme responsables de dommages, de leurs assureurs ou du fonds, l’ONIAM n’est pas recevable à saisir ensuite le juge d’une demande tendant à leur condamnation au remboursement de l’indemnité versée à la victime. / 12. Dans le cas d’un recours formé contre le titre exécutoire, si l’ONIAM ne peut pas former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur, il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L. 1142-15, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique. / 13. Il peut, en outre, présenter, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et de la pénalité prévue aux articles L. 1142-15, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique. ».
D’autre part, la demande reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 41 600 euros, formulée dans son dispositif, n’est pas reprise dans les écritures et est ainsi dépourvue de moyens de fait et de droit. En tout état de cause, le motif d’annulation des titres exécutoires en litige est relatif au bien-fondé des créances, de sorte que la demande reconventionnelle subsidiaire doit être rejetée.
6.1. En ce qui concerne les intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires des ayants droit de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances.
Eu égard aux frais engagés par l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation des ayants droit de la victime, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date de réception des titres exécutoires en litige.
Il ressort des titres exécutoires produits par l’assureur que des tampons de réception sont apposés, le 06 décembre 2019 pour celui n°3124 émis le 19 novembre 2019 et le 23 décembre 2019 pour celui n°3054 émis le 14 novembre 2019.
Dès lors que l’ONIAM demande que le point de départ soit fixé à la date du 23 décembre 2019, dernière des deux dates apposées sur les titres exécutoires en litige, il convient d’y faire droit.
Par suite, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 10 400 euros à compter du 23 décembre 2019.
6.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 24 octobre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 10 400 euros seront capitalisés à compter de cette date.
6.3. En ce qui concerne la condamnation de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 6 240 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
Il résulte des points 4 et 5 que la responsabilité de M. [W], assuré de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, est établie et que, contrairement à ce qui est allégué, la première expertise dont se prévaut l’assureur n’a pas clairement exclu tout lien de causalité.
Ainsi, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
Par suite, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 1 560 euros, représentant 15% de la somme de 10 400 euros.
6.4. En ce qui concerne la condamnation de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à lui payer la somme de 4 735,56 euros au titre des frais d’expertise
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, précité au point 1, prévoit que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées, peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Il ressort de l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM du 25 janvier 2023 que le montant total des frais d’expertise s’élève à 4 735,56 euros.
Eu égard à la part de responsabilité de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, en l’occurrence 25%, l’ONIAM n’est fondé à obtenir le remboursement que de la somme de 1 183,89 euros.
Par suite, la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 1 183,89 euros euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
7. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, partie essentiellement perdante, les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED est par ailleurs déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre exécutoire n°3054 émis par l’ONIAM le 14 novembre 2019 à hauteur de la somme de 29 006,25 euros.
ANNULE le titre exécutoire n°3124 émis par l’ONIAM le 19 novembre 2019 à hauteur de la somme de 2 193,75 euros.
DEBOUTE la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED de ses prétentions d’annulation et de décharge pour le surplus.
CONDAMNE la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 10 400 euros à compter du 23 décembre 2019.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 24 octobre 2021.
CONDAMNE la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à l’ONIAM la somme de 1 560 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
CONDAMNE la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à l’ONIAM la somme de 1 183,89 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
DEBOUTE l’ONIAM de ses prétentions reconventionnelles pour le surplus.
CONDAMNE la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED aux dépens.
DEBOUTE la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED de sa prétention relative aux dépens.
CONDAMNE la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
DEBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Pacte ·
- Civil
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bateau de plaisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Asile ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Interpellation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Télédiffusion ·
- Contentieux ·
- Non titulaire ·
- Juridiction ·
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Médiateur
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Juge des référés ·
- Séquestre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement des loyers ·
- Obligation ·
- Mandat ·
- Passerelle ·
- Provision
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Épargne ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- État ·
- Surveillance ·
- L'etat
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Élément matériel ·
- Vie privée ·
- Condamnation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Russie ·
- Extrait ·
- Divorce ·
- République ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.