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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J74A
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 23 Juillet 2025
Monsieur [F] [O]
C /
Monsieur [K] [R]
Monsieur [J] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 23 Juillet 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 23 Juillet 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 23 Juillet 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O], demeurant 620 chemin du Plateau de Mons – 43000 LE PUY EN VELAY
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R], demeurant 3 Rue Saint Exupéry – 63110 BEAUMONT
comparant en personne
Monsieur [J] [W], demeurant 17 rue Pasteur – 66660 PORT-VENDRES
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 avril 2022 à effet au 30 juillet 2022, M. [F] [O] a donné à bail à M. [K] [R] un logement situé 34 boulevard Cote Blatin à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 €, provision sur charges comprise.
Le 28 mai 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.411 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 06 juin 2024.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [K] [R] le 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, M. [F] [O] a fait assigner M. [K] [R] ainsi que M. [J] [W] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de M. [K] [R] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [K] [R], solidairement avec M. [J] [W], à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 4.047 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 mars 2025.
A l’audience M. [F] [O] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 25 mai 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.994 € compte tenu d’un versement de la caisse d’allocations familiales.
De son côté, M. [K] [R] ne conteste pas la dette. Il ne fait aucune demande de délai de paiement car il expose qu’il ne perçoit aucun revenu. Il indique qu’il va chercher du travail.
M. [J] [W], cité en l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
Le diagnostic social et financier parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience explique que M. [K] [R] connaît une situation professionnelle instable , qu’il rencontre des difficultés financières depuis 2023 et que son beau-père s’est porté caution du paiement de son loyer mais que ce dernier est insolvable. Il précise que M. [K] [R] a quitté le logement, qu’il habite chez un proche et qu’il se mobilise pour trouver du travail pour régler sa dette. Il indique que si en juillet, M. [K] [R] est toujours sans revenu, il pourra faire valoir ses droits au RSA. Il ajoute que M. [K] [R] accepte le principe d’un dépôt de dossier de surendettement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [F] [O] a précisé n’avoir pas été aviséde l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [K] [R].
M. [K] [R] a précisé avoir sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers la semaine précédant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 474 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
M. [K] [R] s’est présenté à l’audience. Cependant M. [J] [W] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 834 du Code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, M. [F] [O] justifie avoir régulièrement signifié le 28 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.411 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 09 juillet 2024.
M. [K] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [F] [O], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [K] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
M. [F] [O] produit un décompte arrêté au 25 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.994 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [F] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant ; M. [K] [R] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 28 mai 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 3.411 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [K] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [F] [O], soit la somme de 450 €. Cette indemnité sera due solidairement par M. [K] [R] en application des stipulations du bail.
Sur l’engagement de la caution
En l’espèce, s’il est fait mention dans le contrat de bail de M. [J] [W] en qualité de caution, il apparait toutefois que M. [F] [O] ne produit pas l’engagement de caution signé de M. [J] [W]. Son obligation à la dette locative et à l’indemnité d’occupation apparaît donc contestable.
En conséquence, M. [F] [O] sera débouté de ses demandes de condamnation solidaire de M. [J] [W] avec M. [K] [R] au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
M. [K] [R], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 16 avril 2022 à effet au 30 juillet 2022 entre M. [F] [O] et M. [K] [R] à compter du 09 juillet 2024
,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de M. [K] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 34 boulevard Cote Blatin à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS M. [K] [R] à payer à M. [F] [O] la somme provisionnelle de 3.994 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 25 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 3.411 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
FIXONS la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [K] [R] à la somme provisionnelle mensuelle de 450 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNONS à verser à M. [F] [O] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DEBOUTONS M. [F] [O] de ses demandes de condamner M. [J] [W] à lui payer solidairement avec M. [K] [R] l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS M. [K] [R] à payer à M. [F] [O] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX du 28 mai 2024, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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