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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 5 mai 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 05 Mai 2026
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPVQ
78A
Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée MATERA, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°825 188 576, au capitarl social de [Localité 3],34 euros ayant son siège social au [Adresse 2], représentée par son président,
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [A] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [J] [V] [T] [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (VAL-D’OISE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
— -------------------
05/05/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le cinq mai ;
Vu l’assignation délivrée le 4 juin 2025 signifié à tiers présent à domicile et à personne, à M. [A] [R] [H] et Mme [J] [V] [T] [E] ;
Notifié le 11/05/2026
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 juin 2025 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 7] le 30 avril 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 2 décembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1] cadastré section BN n°[Cadastre 1] consistant en un appartement avec cave, séchoir et emplacement de parking formant les lots 13, 85, 157 et 383 de la copropriété, appartenant à M. [A] [R] [H] et Mme [J] [V] [T] [E] à l’audience d’adjudication du 31 mars 2026 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
M. [A] [R] [H] et Mme [J] [V] [T] [E] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant produit une attestation aux termes de laquelle les parties saisies s’engagent à régler les frais engagés à hauteur de 3.159,87 euros dans le cadre d’un échéancier de 12 mensualités à compter du 15 mai 2026. Or, cette attestation n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité des parties saisies pour confirmer qu’ils en sont bien les auteurs. Leur absence à l’audience n’apas permis de les interroger quant à cette attestation et leur accord sur la charge des frais.
En cours de délibéré, le conseil du créancier poursuivant produit la seconde page d’un courrier sur lequel est ajouté un accusé de réception envoyé à M. [A] [R] [H] et Mme [J] [V] [T] [E] et présenté le 21 janvier 2025 comportant une signature qui serait celle de Mme [J] [V] [T] [E] afin de démontrer qu’il s’agit de la même signature que celle apposée sur l’attestation.
Si la signature apparaît proche de celle apposée sur l’attestation, cela est insuffisant pour justifier que cette attestation a été rédigée et signée par les deux parties saisies pour mettre les frais à leur charge.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du créancier poursuivant, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 24 mars 2025 publié le 23 avril 2025 volume 2025 S n°98 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 8] à [Localité 9], sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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