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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 13 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CQ6Y
MINUTE N° :
DU : 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE ROANNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEURS :
[P] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE
[T] [M] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Caroline PRADIER, Me Hugues ROUMEAU
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe déposée le 9 janvier 2026,
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocat, portant acceptation des époux du principe de la rupture du mariage datée du 26 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2026,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [T], [M], [F] [E] et Madame [P] [S] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [T], [M], [F] [E], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
Et de
Madame [P] [S], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (42);
Mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 3] (42)
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [T], [M], [F] [E] et Madame [P] [S], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 6 juin 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE les parties de tout recouvrement des sommes éventuellement versées par l’Etat ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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