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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01372 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UX6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01372 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UX6G
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
sise [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[5]
sise [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [U] (salarié) munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Z] [F], assesseure du collège employeur
Mme [D] [W], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision rendue non susceptible de recours et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à l’avocat ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 novembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 2 mars 2017 déclaré par sa salarié, Mme [O] [R] [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025, laquelle a été renvoyée à celle du 20 mars 2025 à laquelle seule la caisse a comparu.
Par courriel du 18 mars 2025, la société [7] a déclaré se désister de son recours.
À l’audience, la caisse a accepté son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [7] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [7] et son acceptation par la [5] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [7] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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