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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 20 oct. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVVX
ORDONNANCE du 20 octobre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE [Localité 4]
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [V] [P]
né le 18 Novembre 2010 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant – Assisté de Me Guillaume CROUVIZIER
REPRESENTANT LEGAL :
Madame [C] [P] (Mère)
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [V] [P] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 11 octobre 2025 ;
Par requête en date du 16 octobre 2025 , M. LE PREFET DE [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [V] [P] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [V] [P], M. LE PREFET DE [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Guillaume CROUVIZIER, avocat de la personne hospitalisée, Madame [C] [P], représentant légal de Monsieur [V] [P] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Avant l’audience, Monsieur [K] [P], représentant légal du patient mineur a émis les observations écrites suivantes : " J’accuse réception de cette convocation à laquelle nous ne pourrons malheureusement pas nous rendre pour des raisons professionnelles.
Je souhaite toutefois vous signifier que nous regrettons vivement cette hospitalisation sans consentement qui n’aurait sans doute pas eu lieu si [V] n’avait pas fugué du service pédiatrique où il était « gardé » par manque de place dans un service adapté à son âge et à sa pathologie. L’enchaînement des événements suite à ce défaut de surveillance a été d’une grande violence pour lui et pour nous ses parents.
Nous porterons sans doute plainte contre l’Hôpital lorsque l’ensemble des éléments concernant notamment les conditions de surveillance de [V] lors de son hospitalisation (que j’ai réclamé le 13 octobre) m’aura été transmis et après analyse par notre avocat. "
***
Sur la régularité
Me CROUVIZIER a soulevé un moyen quant à l’absence de notification des droits de Monsieur [P], mineur, à ses représentants légaux.
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que " toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. "
L’article L3213-9 du code de la santé publique dispose que " Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé."
Il résulte de ces articles que le code de la santé publique prévoit que les représentants légaux d’un mineur admis sous le régime de l’hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l’état sont informés de l’admission du mineur et qu’ils peuvent exercer un certain nombre des droits notifiés au mineur en application de l’article L3211-3 du code de la santé publique.
Il se déduit également de ces textes que le représentant de l’Etat n’est débiteur d’aucune obligation de notification des droits ouverts au patient aux représentants légaux.
Dès lors le moyen selon lequel les représentants légaux de Monsieur [P] auraient dû recevoir la notification des droits destinée à celui-ci sera rejeté, celui-ci impliquant une diligence non prévue par la loi
Sur le fond
Monsieur [P] sollicite la mainlevée de la mesure, estimant que celle-ci n’est pas justifiée.
Me CROUVIZIER n’a soulevé aucun moyen de fond et s’est associé à la demande de son client.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 16 octobre 2025 par le docteur [N] que Monsieur [P] a été admis suite à des fugues des urgences puis du service de psychiatrie, dans un contexte d’envahissement de la pensée par des pensées intrusives et une non adhésion aux soins. Les certificats de la période d’observations relèvent un tableau atypique associant une symptomatologie s’apparentant à des troubles obsessionnels compulsifs sévères entraînant des mises en danger (restriction hydrique et alimentaire, insomnies volontaires, fugues). Il est notamment relevé que « depuis 3 mois, il est convaincu qu’il ne peut pas respirer d’air, boire l’eau et manger la nourriture chez ses parents de peur de devenir triste » et que ces restrictions se sont par la suite étendues à toute la MEUSE. En raison du fait que le patient est mineur, un placement en isolement a été nécessaire.
Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique.
Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la mesure d’isolement a été levée en raison du passage en pédopsychiatrie. Il est toutefois souligné la nécessité d’observation eu égard aux risques de fugue ou de mises en dangers précédemment exposés.
Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes – en l’espèce la sienne en considération des mises en danger et des restrictions alimentaires et hydriques – ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [V] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 20 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 20 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE [Localité 4];
— à Mme la Directrice du centre hospitalier pour le CPN
— à Madame [C] [P], representant légal du mineur hospitalisé.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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