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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 oct. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOAO
SL/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [S], [Z], [HX] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [SV] [W] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [C] [G], [L] [YY]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [K], [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTML
DEMANDEURS :
M. [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [YY]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [M] [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [O] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente du Tribunal judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE du 07 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 27 août 2019 par Me [Y], notaire à [Localité 9], [A] [F] a acquis auprès de [J] [T] la propriété d’un volume n°1 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 10], au prix de 125 000 €.
Suivant acte authentique reçu le 13 janvier 2021 par Me [Y], notaire à [Localité 9], [S] [N] a acquis auprès de [C] [YY] la propriété d’un volume n°2 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 10], au prix de 155 000 €.
[S] [N] et [A] [F] ont exposé avoir notamment constaté dans l’immeuble des fissures, de la mérule active dans plusieurs zones de l’ouvrage, une détérioration avancée des solives du plancher haut, un affaissement de la poutre maîtresse du 1er étage, l’altération des ancrages murages et la présence d’insectes à larves xylophages.
Par actes délivrés à leur demande le 14 avril 2025, [S] [N] et [A] [F] ont fait assigner [J] [T] et [C] [YY] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/612 a été appelée à l’audience le 10 juin 2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue le 16 septembre 2025.
Par actes délivrés à leur demande le 13 juin 2025, [J] [T] et [C] [YY] ont fait assigner [I] [X] et [P] [E], en qualité de précédents propriétaires de l’immeuble objet de la demande d’expertise, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/984 a été appelée à l’audience le 22 juillet 2025. Elle a finalement été retenue le 16 septembre 2025
[S] [N] et [A] [F], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
[J] [T] et [C] [YY], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et formulent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, les dépens étant à la charge des demandeurs.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 27 août 2025, [I] [X] et [P] [E], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro RG 25/612 et RG 25/984 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, notamment les rapports d’expertise amiable des 2 avril 2024 et 2 novembre 2024 réalisés par [V] [B], expert (pièce n°3), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués dans l’immeuble par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise
[I] [X] et [P] [E] ayant été régulièrement assignés par acte de commissaire de justice, la demande est sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a vocation à être communes à toutes les parties dans la cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de [S] [N] et [A] [F], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Ordonne la jonction de la procédure numéro RG 25/984 à celle enrôlée initialement sous le numéro RG 25/612, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
[D] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 10], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par [S] [N] et [A] [F] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si [S] [N] et [A] [F] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne [S] [N] et [A] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
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