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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 nov. 2025, n° 24/06568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Dominique FONTANA
de la SELARL DREYFUS FONTANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Johanna LADOUCE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SIH
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0132
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SIH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2024, Mme. [L] a sollicité la convocation de la Société Générale aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant à trois retraits frauduleux effectués sur son compte de dépôt.
A l’audience du 9 octobre 2025, Mme. [L] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait été victime du vol de sa carte, qu’il est évident qu’elle ne pouvait être à l’origine de retraits effectués à [Localité 4] alors qu’elle est âgée et se déplace difficilement, que les contrôles de sécurité n’ont pas été effectués avec son téléphone les documents de la banque mentionnant un Iphone qu’elle ne possède pas, qu’elle n’a jamais communiqué les codes confidentiels au moyen desquels son plafond de retrait a été modifié et les retraits effectués de sorte que seule une faille du système de sécurité peut expliquer les retraits frauduleux.
Elle a maintenu ses demandes et a sollicité en outre le paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La Société Générale a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elle fait valoir que l’analyse du dossier démontre que Mme. [L] a autorisé les opérations incriminées qui ont été effectuées par composition du code confidentiel attribué à Mme. [L] ; que ces opérations ont bénéficié d’une authentification forte puisque les retraits ont été effectués au moyen de la carte bancaire et après composition du code secret ; qu’en l’espèce il est manifeste que Mme. [L] a été en contact avec un tiers qui l’a conduite à réaliser des opérations à son détriment, puisque son “Pass sécurité” servant à l’authentification forte des opérations a été activé le 23 novembre 2022 au moyen d’un code communiqué sur son téléphone. Elle estime donc que Mme. [L] a nécessairement reçu sur son propre téléphone le code de sécurité à usage unique permettant d’activer le “Pass” ou bien qu’elle a nécessairement communiqueé à un tiers les codes permettant d’activer ce mode d’authentification forte. Elle ajoute que Mme. [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été victime d’un vol à la tire ni qu’elle n’est pas à l’origine de la fraude. Elle en conclut que Mme. [L] a été victime d’une fraude dite “ au faux coursier” et qu’elle a commis une négligence grave qu’elle tente de dissimuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 7 octobre 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Mme. [L] dispose d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale ainsi que d’une carte bancaire associée à ce compte.
Selon les explications de la banque, elle dispose également de la possibilité d’effectuer des opérations via une connexion “ Banque à distance” accessible au moyen d’un code client, d’un code secret et d’un code d’activation envoyé sur le numéro de téléphone qu’elle a préalablement communiqué, en l’espèce le [XXXXXXXX01].
Une connexion a été enregistrée le 23 novembre 2022 à 20h 01 afin d’activer le “Pass Sécurité Banque à Distance”, à la suite de quoi un SMS contenant un code de sécurité à usage unique a été adressé sur un appareil Iphone 14 4.
Selon les données communiquées par la banque, le code [Localité 6] associé à la carte bancaire a été consulté le 23 novembre 2022 à 20 h 27 et à 21 heures 11 le plafond de retraits a été modifié, ensuite de quoi trois retraits ont été effectués le jour même dans un distributeur automatique d'[Localité 4].
Le 25 novembre 2022, Mme. [L] a déclaré à la banque avoir été victime de “Perte/Vol” de sa carte, l’imprimé disponible ne comportant qu’une seule case pour la perte et le vol, et a coché sur une annexe au document principal les cases concernant le fait que la carte avait été volée et que le code secret était susceptible d’avoir été volé en même temps que la carte, indiquant de façon manuscrite “ j’ai été victime de phishing sur mon espace client il y a eu intrusion sur ma banque à distance” puis “ En constatant un débit de 3 000 euro sur mon compte que je n’avais pas ordonné j’ai également constaté la perte de ma carte.( … )J’ai ensuite remarqué le jour suivant trois retraites de 2000 x2 et 1000 x1. Ma banque m’informe que j’ai été victime de Phishing”.
Le 28 novembre 2023, elle s’est rendue au commissariat et a indiqué qu’elle avait constaté des retraits qu’elle n’avait pas ordonné et que “ ne retrouvant pas ma carte” elle avait prévenu la banque.
Il résulte des articles L.133-16, L.133-17 L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier que lorsqu’un utilisateur de services nie avoir autoisé une opération de paiement qui a été exécutrée il incombe au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée et qu’elle n’a pas été affectée d’une défaillance technique et que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation ( chambre commerciale 28 mars 2018 n° 16-20.018) cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce la banque se borne à prétendre que compte tenu des mesures de sécurité mises en place, les opérations ne pouvaient être effectuées qu’au moyen de données personnelles communiquées par Mme. [L], et que cette dernière a “nécessairement” caché des informations, présumant ainsi la divulgation de données en raison de la supposée infaillibilité du système, sans rapporter la moindre preuve d’une divulgation par Mme. [L] .
A cet égard, ni les informations données par Mme. [L] sur les circonstances de la disparition de sa carte, remplies sur un imprimé peu explicite, ni la communication de codes confidentiels à usage unique sur un téléphone dont le numéro n’est pas détaillé, n’ont une quelconque valeur probante.
La Société Générale sera par conséquent condamnée à rembourser à Mme. [L] la somme de 5 000 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Société Générale. Enfin, il est équitable de faire participer la Société Générale à hauteur de 1 500 euros aux frais irrépétibles exposés par Mme. [L] à l’occasion de la présente procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Société Générale à payer à Mme. [L] la somme de 5 000 euros ( cinq mille euros) en principal, et celle de 1 500 ( mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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