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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 7 janv. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Adresse 36]
[Localité 25]
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQIP
N° minute :
Jugement du 07 Janvier 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[G], [V], [K] [P], [D] [Y] [M] [X]
contre
S.A. [35], Société [69], Société [64] [Localité 67], Mutuelle [32], Société [53], [41], Société [55], Société [44], [T] [U], [Z] [C], S.A.R.L. [54], S.A.S. [65], Association [51], Société [52], Société [61], [R] [H]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [33]
JUGEMENT
Prononcé le 07 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 octobre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame FARHI Sylvie, Greffière présente lors des débats et ALAGNOU Nathalie, adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[G], [V], [K] [P]
né le 16 Mars 1966 à [Localité 56]
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparant représenté par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES
[D] [Y] [M] [X]
née le 06 Juillet 1988 à [Localité 62]
[Adresse 8]
[Localité 28]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-001248 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 67])
non comparante représentée par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES
à l’encontre de la décision prononcée par la [45], en date du 19 décembre 2024, à l’égard de :
S.A. [35]
SERVICE RELATIONS CLIENTS
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [69]
[Adresse 49]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [64] [Localité 67]
Service de gestion comptable
[Adresse 16]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Mutuelle [32]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [53]
[Adresse 23]
[Adresse 48]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 24]
[Adresse 37]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [55]
Service Surendettement
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [44]
Chez [66]
[Adresse 46]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[T] [U]
[Adresse 42]
[Adresse 30]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
[Z] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 38]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [54]
[Adresse 43]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [65]
[Adresse 10]
[Adresse 47]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[51]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[52]
Service recouvrement
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [61]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[R] [H]
[Adresse 50]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE :
[G] [P] et son épouse [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers le 5 juin 2024 qui a déclaré leur demande recevable le 27 août 2024.
La Commission retenait des revenus incluant prestations sociales, primes d’activités et pensions alimentaires de 3.501 euros et des charges pour 3.445,90 euros.
La Commission retenait une mensualité, pour apurer les dettes, de 55,10 euros.
Toutefois, au moment de l’établissement de ce plan, les époux [P] étaient au chômage sachant qu’ils ont une activité professionnelle saisonnière de mars à septembre, leur procurant des revenus supérieurs à 1.200 euros chacun.
La Commission a considéré que le plan qu’elle proposait avec une capacité de remboursement de 55,10 euros était acceptable pendant la période de chômage mais pas pendant la période de pleine activité où le montant s’élèverait à la somme de 840 euros pour le remboursement de l’ensemble des dettes.
Cette position a été contestée par les époux [P] qui, par l’intermédiaire de leur conseil, Me [A] [I] a demandé qu’un effacement des dettes total ou partiel soit prononcé.
La Commission a retenu en outre que ce couple était agent thermal, actuellement au chômage mais 3 mois par an seulement.
Ils avaient 4 enfants à charge et étaient actuellement locataires.
Une dette pénale auprès de la [68] était exclue du champ de la procédure pour 375 euros.
Dans les délais M. et Mme [P] ont contesté les mesures imposées, faisant état de nombreuses modifications dans leur situation depuis la décision.
C’est ainsi que le 13 janvier 2025, dans leur recours, ils faisaient état de ce que [O] qui vivait précédemment chez son père, vit à leur domicile depuis le 1er septembre 2024, sans percevoir une pension alimentaire mais cependant une procédure judiciaire est en cours.
Il s’agit d’un enfant en situation de handicap, reconnu par la [58], scolarisé en ULIS au Collège [Localité 63] de [Localité 57].
Etant forcément demi-pensionnaire, cela créé des frais supplémentaires à prendre en compte.
Quant à [E] [X] elle fait une rentrée, en 2024, en maison familiale et rurale à [Localité 60], plus exactement depuis le 6 janvier 2025, pour un coût de 1.600 euros par an, outre les frais de train, de trajets qui sont effectués en voiture.
[D] [X] fait état, en période scolaire, de frais pour apporter et récupérer les enfants à leur papa à [Localité 59].
Il est fait état de ce qu’elle est saisonnière et au chômage sur une période de décembre à février inclus.
Ainsi donc elle considère être aujourd’hui 7 personnes à la maison et forcément des forfaits supérieurs à ceux qui sont retenus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2025 reportée pour être examinée à l’audience du 8 octobre 2025.
Les époux [P] n’étaient pas présents mais représentés par Me FOURNIER MOULIN au titre de l’aide juridictionnelle à 100 %.
Aucun des créanciers n’était comparant ni représenté.
Toutefois [61] fait état d’une dette de 553,46 euros, la [39] fait état d’une dette de 511,70 euros, la [34] en ce qui la concerne, fait état de sa créance de 400 euros.
La [51] fait état d’une créance de 551,05 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Suivant l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Suivant l’article L.733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir :
le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;l’imputation des paiements, d’abord sur le capital ;la réduction du taux des intérêts ;la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément à l’article L.733-1 1°, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ; celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, le recours de M. et Mme [P] est recevable car formé dans le délai légal de contestation.
L’âge, la situation financière évoquée lors de l’audience et la situation familiale qui a beaucoup évolué, ne permet pas actuellement aux époux [P] d’assumer un plan pour rembourser les créanciers et assumer les charges courantes.
Leur endettement est assez important.
Le recours a permis une réactualisation de la situation du couple, à la fois financière et professionnelle mais qui est insuffisante pour préparer un plan.
Il convient donc d’infirmer les mesures de surendettement et rééchelonnement imposées par la Commission, les époux [P] devant bénéficier ainsi d’une suspension de leurs dettes pour une durée de 12 mois.
A l’issue de cette suspension nécessaire, la Commission réexaminera le dossier afin d’imposer des mesures permettant d’avoir une meilleure vision de la situation familiale et financière.
En effet des procédures judiciaires sont en cours pour qu’une pension alimentaire soit versée par le père de [O] qui vit chez sa mère depuis plus d’un an.
Le Juge aux Affaires Familiales devra donc statuer également sur les frais de trajets des enfants.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de M. et Mme [P] recevable et fondé partiellement ;
ORDONNE les mesures de traitement de surendettement ci-après :
suspension pendant une durée de 12 mois des créances.
DIT que ces mesures prendront effet immédiatement,
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, aux époux [P] et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
RAPPELLE à M. et Mme [P] qu’avant l’expiration du délai de 12 mois ils devront redéposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de la [33].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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