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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com. < 10 000, 13 févr. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTQ5
Minute N° 26/00008
DU 13 Février 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [I],
dont le siège social est sis [Adresse 3] "[Adresse 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
SPRL VANDIERENDONCK- T'[Localité 3],
Exploitant sous l’enseigne [K] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE)
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 15 Décembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°240965 signé le 8 mars 2024, la société SPRL Vandierendonck-T'[Localité 3] exploitant sous l’enseigne [K] [A] (ci-après « la société SPRL ») a confié à la S.A.R.L. [I] des travaux d’entretien et de réparation de la machine SFS6607HE0 N° D3431102 (laminoir à pâtisserie).
Par un courrier en date du 10 juillet 2025, la S.A.R.L. [I] a mis en demeure la société SPRL de lui payer la somme totale de 6.055,10 €, en ce compris 5.524 € dus à titre principal, 484,66 € au titre des intérêts légaux, et 40 € à titre d’indemnité de recouvrement.
La mie en demeure étant restée infructueuse, la S.A.R.L. [I] a fait assigner la société SPRL devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne, par acte introductif d’instance signifié le 1er septembre 2025 conformément aux formalités de transmission prévues par le règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, afin de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner la société SPRL au paiement des sommes suivantes :
5.024 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,- condamner la société SPRL aux entiers dépens, et à lui paye la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer et à tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [I] a notamment fait valoir que les prestations contractuellement prévues ont été réalisées dans les règles de l’art et que c’est en ce sens qu’elle a adressé à la défenderesse une facture en date du 26 mars 2024 d’un montant total de 5.524 € TTC, déduction faite de l’acompte de 2.500 € précédemment versé (sur une somme totale de 8.024 €). La requérante fait valoir que la défenderesse ne s’est acquittée que d’un règlement de 500 € le 23 juillet 2025, et qu’elle est dès lors fondée à réclamer la condamnation de la société SPRL au paiement de la somme principale de 5.024 €, outre les intérêts au taux légal et la somme de 40 € due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La S.A.R.L. [I] précise au surplus que le tribunal judiciaire de Saverne est territorialement compétent en vertu de l’article 22 des conditions générales versées aux débats.
* * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 décembre 2025. A cette audience, la S.A.R.L. [I], représentée par son conseil, s’est référée son assignation. La société SPRL, bien que valablement citée par acte introductif d’instance signifié le 1er septembre 2025 conformément aux formalités de transmission prévues par le règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal entend constater que l’article 22 des conditions générales produites en annexe n°2 par la requérante prévoient une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Saverne.
Sur la demande de condamnation en paiement de la facture
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il est établi que la société SPRL a confié à la S.A.R.L. [I] des travaux d’entretien et de réparation de la machine SFS6607HE0 N° D3431102 (annexe n°1).
La S.A.R.L. [I] produit en outre la facture n°FA104103 de laquelle il ressort que la société SPRL est redevable de la somme de 5.524 € au titre de la prestation effectuée.
Il ressort par ailleurs de la notification e-mail [E] versée aux débats par la requérante que la société SPRL s’est acquittée de la somme de 500 € le 22 juillet 2025.
La S.A.R.L. [I] justifie, enfin, de l’envoi d’un courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme globale de 6.055,10 €, réceptionné par la défenderesse le 11 juillet 2025.
Dès lors, la S.A.R.L. [I] établit suffisamment que la société SPRL est redevable de la somme principale de 5.024 €, au regard des pièces justificatives produites. La société SPRL sera donc condamnée à payer à la S.A.R.L. [I] la somme de 5.024 € avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, si la S.A.R.L. [I] ne justifie pas du caractère forfaitaire de l’indemnité de 40 € réclamée au titre des frais de recouvrement, elle produit en annexe n°4 la mise en demeure permettant d’attester de l’engagement de la somme de 40 €. Il serait au demeurant inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. [I] ces frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Dès lors, la société SPRL est condamnée à payer à la S.A.R.L. [I] la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement engagés.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SPRL est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, celle-ci est condamnée à payer à la S.A.R.L. [I] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE la société SPRL Vandierendonck-T'[Localité 3] exploitant sous l’enseigne [K] [A] à payer à la S.A.R.L. [I] la somme de 5.024 € avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société SPRL Vandierendonck-T'[Localité 3] exploitant sous l’enseigne [K] [A] à payer à la S.A.R.L. [I] la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société SPRL Vandierendonck-T'[Localité 3] exploitant sous l’enseigne [K] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SPRL Vandierendonck-T'[Localité 3] exploitant sous l’enseigne [K] [A] à payer à la S.A.R.L. [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE,
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