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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGML
NAC : 5AA
AFFAIRE : TARN HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN C/ [R] [B]
MINUTE N° : 26/00007
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
TARN HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 17 Novembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Le 05 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me RIMAILLOT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 mars 2025, l’Office public d'[Adresse 6] a donné à bail à Mme [R] [B] un appartement n°8778, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 724,78 €, provision sur charges comprise.
Le loyer résiduel s’élève à 520,10 €.
Des loyers étant demeurés impayés, TARN HABITAT a adressé à la locataire une mise en demeure, par lettre simple en date du 23 avril 2025.
Puis, par acte du 27 mai 2025, le bailleur a fait signifier à Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 28 mai 2025, cet acte a été notifié à la CCAPEX.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, TARN HABITAT a fait assigner en référé Mme [R] [B] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 17 novembre 2025, l’Office public d'[Adresse 6], représenté par son Conseil, sollicite du Juge de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation au 28 juillet 2025, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— Ordonner l’expulsion de Mme [R] [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— La condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 28 juillet 2025, et jusqu’à départ effectif des lieux,
— Condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 1 497,16 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 12 novembre 2025),
— La condamner à lui payer la somme de 261,40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner au paiement des dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En défense, Mme [R] [B], bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à domicile, ne comparaît pas.
L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, et applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 3 mars 2025 contient une clause résolutoire (article 8).
Cette clause prévoit explicitement un délai de six semaines pour régularisation de la dette. Ce délai s’impose donc aux parties.
Par ailleurs, le 27 mai 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 9 juillet 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
Mme [R] [B], non comparante, ne forme aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L’une d’elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
De plus, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, TARN HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [B] lui reste redevable de la somme de 1 497,16 € à la date du 12 novembre 2025.
Mme [B] ne produit aucun élément de nature à contredire ce décompte.
Néanmoins, il conviendra de déduire la somme de 152,68 euros, facturée au titre de frais de poursuites, celle-ci n’étant pas assimilable à une dette de loyer.
Ainsi, au regard des pièces du dossier, Mme [R] [B] sera condamnée à titre provisionnel à payer à TARN HABITAT la somme de 1 344,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 12 novembre 2025.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 juillet 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [B] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [R] [B] sera condamnée à payer à TARN HABITAT la somme de 261,40 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mars 2025, entre d’une part l’Office public [Adresse 6], et d’autre part Mme [R] [B], portant sur un appartement n°8778, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 9 juillet 2025,
ORDONNONS en conséquence à Mme [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Mme [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office public HLM TARN HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS Mme [R] [B] à payer à l’Office public [Adresse 6], à titre provisionnel, la somme de 1 344,48 € (mille-trois-cent-quarante-quatre euros et quarante-huit centimes), selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
CONDAMNONS Mme [R] [B] à payer à l’Office public HLM TARN HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 9 juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNONS Mme [R] [B] à payer à l’Office public [Adresse 6] la somme de 261,40 € (deux-cent-soixante-et-un euros et quarante centimes), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [R] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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