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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 févr. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/26
N° RG 23/00149 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [W]
née le 21 Mars 2023 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 février 2023, Madame [R] [H] épouse [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [5].
La demande a été déclarée recevable par décision du 21 mars 2023.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Madame [R] [H] épouse [W] et dûment reçu le 20 mai 2023.
Par courrier recommandé posté le 25 mai 2023, Madame [R] [H] épouse [W] a sollicité la vérification des créances de la société la SA [6], indiquant avoir effectué des remboursements.
Elle considère que les sommes dues s’élèvent à :
— crédit 81 628 629 781 : 915,66 €
— crédit 81 628 629 793 : 4 261,91 €
— crédit 81 628 629 808 : 268,62 €
— crédit 81 628 629 810 : 560,93 €
Suivant courrier du 13 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 3 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mars 2024, puis à l’audience du 17 mai 2024 suite à une erreur dans les convocations initiales.
Par lettre reçue le 7 mars 2024, la SA [6] indique confirmer les montants déclarés par Madame [R] [H] épouse [W], soit :
— crédit 81 628 629 781 : 915,66 €
— crédit 81 628 629 793 : 4 261,91 €
— crédit 81 628 629 808 : 268,62 €
— crédit 81 628 629 810 : 560,93 €
A l’audience du 17 mai 2024, la société la SA [6] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait parvenir de courrier avant l’audience.
Madame [R] [H] a indiqué maintenir sa demande de vérification de créance. Cependant, elle affirme s’être mal exprimée dans son courrier. Elle fait valoir à l’audience que les sommes qu’elle estime devoir sont celles indiquées dans la colonne « soldes février 2023 » du tableau joint à son courrier. Elle indique donc que les sommes dues à la SA [6] s’élèvent à :
— 649,30 euros au titre du crédit 81 628 629 781
— 2 254,37 euros au titre du crédit 81 628 629 793
— 169,24 euros au titre du crédit 81 628 629 808
— 397,49 euros au titre du crédit 81 628 629 810
Elle argue devoir au total la somme de 3 470, 40 euros à la SA [6], et ce compte tenu des paiements déjà effectués.
L’affaire a été mise en délibéré.
Une réouverture des débats a été ordonnée par jugement avant dire droit en date du 30 mai 2024 afin que la SA [6] puisse apporter tout élément permettant de justifier le montant des sommes réclamées à Madame [R] [H] épouse [W] en tenant compte des arguments invoqués par cette dernière.
En effet, le courrier de recours de Madame [R] [H] épouse [W] en date du 25 mai 2023 était rédigé de telle sorte qu’il pouvait apparaître qu’elle reconnaissait devoir la somme de 6 007,12 € réclamée par la SA [6], ce qui en réalité n’est pas le cas, la débitrice reconnaissant devoir la somme de 3 470,40 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2014 à laquelle Madame [R] [H] épouse [W] a comparu. La SA [6] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait parvenir de courrier avant l’audience.
A l’audience, Madame [R] [H] épouse [W] a maintenu les termes de son recours confirmant que les sommes dues à la SA [6] s’élèvent à 3 470,40 € et non à 6 007,12 €.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l’état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l’espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l’état du passif. Elle est alors régulière.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [R] [H] épouse [W] conteste le montant total réclamé par la SA [6] à hauteur de 6 007,12 €. Elle indique avoir procédé à un certain nombre de paiements pour les différents crédits souscrits auprès de la SA [6], paiements qui n’ont pas été pris en compte.
Le recours de Madame [R] [H] épouse [W] adressé le 25 mai 2023 à la [3] fait effectivement état de versements intervenus pour chacun des quatre crédits souscrits auprès de la SA [6].
Pour autant, malgré la réouverture des débats à cette fin, la SA [6] n’apporte aucune précision, ne contestant pas non plus le fait que des versements aient été faits par Madame [R] [H] épouse [W].
La SA [6] n’ayant, malgré la réouverture des débats à cette fin, adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure, il convient donc de constater que la créance n’apparait justifiée dans son principe et son montant qu’à hauteur de 3 470,40 €, somme que reconnaît devoir Madame [R] [H] épouse [W].
Il convient de fixer à ce montant la créance totale de la SA [6] qui correspond au détail suivant :
— 649,30 euros au titre du crédit 81 628 629 781
— 2 254,37 euros au titre du crédit 81 628 629 793
— 169,24 euros au titre du crédit 81 628 629 808
— 397,49 euros au titre du crédit 81 628 629 810
Il convient de rappeler que si la SA [6] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [6] envers Madame [R] [H] épouse [W] aux sommes suivantes :
— 649,30 euros au titre du crédit 81 628 629 781
— 2 254,37 euros au titre du crédit 81 628 629 793
— 169,24 euros au titre du crédit 81 628 629 808
— 397,49 euros au titre du crédit 81 628 629 810
RAPPELLE que si la SA [6] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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