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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 juin 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Juin 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02713 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIMQ
CODIFICATION : 78I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SE31, inscrit au RCS sous le n°500457189, prise en la personne de son représentant légal
77 rue des Jardins Fleuris
54340 POMPEY
non comparante,
représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 107, substituée par Me LYON Philippe, avocat au barreau de Nancy
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE, inscrite au RCS au n°333996197, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez SELARL ACTI HUISSIERS, 25-29 Boulevard Joffre 54000 Nancy
3 rue du Général de Gaulle
54340 POMPEY
non comparante,
représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11, substitué par Me GASSE, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le :06/06/2025 à Maître Patrice CARNEL
Copie gratuite délivrée le :06/06/2025 à Me [E] [K] + parties + huissier
Notification LRAR le :06/06/2025aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 février 2023, la cour d’appel de Nancy, saisie d’une action en concurrence déloyale, a exposé que :
La Société française de télécommunications, ci-après dénommée société Sofratel, a été créée en 1985 avec une activité liée aux systèmes de sécurité et à l’installation et la maintenance de dispositifs de sécurité et de télésurveillance.Depuis 2012, M. [L] [F] est associé majoritaire et gérant, à hauteur de 251 parts et son frère M. [S] [F] détient les 249 autres parts.Jusqu’en 2016, le siège social était situé 77 rue des jardins fleuris à Pompey (54) et la société comportait deux établissements l’un à Pompey et l’autre à Bouchain (59), au sein duquel M. [L] [F] exerce ses fonctions.Plusieurs autres sociétés ont été créées, ayant également leur siège social 77 rue des jardins fleuris à Pompey dont la société SOFRATEL France, créée en 2007 par M. [S] [F] et dénommée société SE3I depuis décembre 2015L’activité de la société SOFRATEL France devenue SE3I, consiste dans l’installation d’alarme, de vidéo contrôle, d’accès incendie.
Ayant retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale, la cour d’appel a :
Condamné in solidum la société SE3I, Mme [U] [V] et M. [S] [F] à payer à la société SOFRATEL la somme de 40.000 € (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la période antérieure au 29 juillet 2016 ;Condamné in solidum la société SE3I, Mme [U] [V] et M. [S] [F] à payer à la société SOFRATEL la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la période postérieure au 29 juillet 2016 ;Fait interdiction à la société SE3I d’utiliser la dénomination SOFRATEL sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par infraction constatée ;Condamné in solidum la société SE3I, Mme [U] [V] et M. [S] [F] à payer à la société SOFRATEL la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société SOFRATEL à payer à Mme [W] [J] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum la société SE3I, Mme [U] [V] et M. [S] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Le 3 mai 2024, la société SOFRATEL a fait procéder à l’encontre de la SARL SE3I anciennement dénommée SOFRATEL France une saisie-attribution sur les comptes bancaires afin d’obtenir paiement de la somme de 67 484,30 € en principal, intérêts et frais, en précisant agir sur le fondement de l’arrêt précité.
Le 6 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté les contestations formées par la société SE3I tendant à l’annulation de la saisie-attribution et au rééchelonnement de sa dette.
En parallèle et le 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy, saisi de demandes en paiement de factures, a :
déclaré la société SOFRATEL mal fondée en sa demande de sursis à statuer,déclaré les demandes de la société SE3I relatives au paiement des factures FA 2012120105 et FA2012120106 irrecevables car prescrites,déclaré la société SE3I mal fondée en sa demande de paiement des factures émises au titre de la location de véhicules,déclaré la société SE3l mal fondée en sa demande de paiement au titre des quatre contrats de prêts de trésorerie conclus en avril et mai 2014, pour un total de 38 670,47 euros,déclaré la société SOFRATEL mal fondée en sa demande reconventionnelle pour résistance abusive,condamné la société SE3I à payer à la société SOFRATEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2023, la cour d’appel de Nancy a :
confirmé le jugement entrepris,condamné la société SE3I à payer à la société SOFRATEL la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société SE3I aux dépens de la procédure d’appel.
Le 3 octobre 2024, la société SOFRATEL, précisant agir sur le fondement du jugement et de l’arrêt du 3 mai 2023, a fait délivrer à la société SE3I un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme totale de 9 422,54 € comprenant les indemnités allouées en première instance et en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 octobre 2024, la société SE3I a assigné la société SOFRATEL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir le bénéfice de délais de grâce.
A l’audience, la société SE3I, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
autoriser la société SE3I à s’acquitter de sa dette par versements successifs et dans les conditions suivantes :13 versements mensuels de 200,00 € 3 échéances mensuelles de 2 000,00 € Et une dernière échéance de 822,00 € Condamner la société SOFRATEL à payer à la société SE3I la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SOFRATEL, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter la société SE3I de ses demandesLa condamner à verser à la société SOFRATEL les sommes suivantes :5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de la société SE3I et de la société SOFRATEL déposées au greffe le 4 avril 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délais de grâce
Alors que la société SOFRATEL, qui s’oppose à la demande de délais, relève qu’elle ne justifie pas de l’état actuel de sa trésorerie disponible, la société SE3I n’a produit aucun élément de nature à établir que sa situation financière commande de procéder au rééchelonnement de sa dette exigible depuis le 3 mai 2023.
Dès lors, la société SE3I sera déboutée de sa demande de délais de grâce.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Faute de justifier de circonstances caractérisant l’abus reproché à la société SE3I, la société SOFRATEL sera déboutée de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société SE3I, sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la société SOFRATEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de la société SE3I tendant au rééchelonnement de sa dette ;
Rejette la demande de la société SOFRATEL tendant au paiement de la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SE3I aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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