Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 22/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats par [26] :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00513 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHV7
N° MINUTE :
Requête du :
17 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par : Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par : Me Isabelle COUDRAY-BLANCHET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
[15]
[Adresse 25]”
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
[21]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non représentée, dispensée
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00513 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHV7
[23]
Division des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [V], salarié de la SAS [11] (ci-après « société [10] ») en qualité d’opérateur amiante, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 mai 2021 consistant en un violent choc reçu à la tête au niveau du sommet de son crâne, survenu dans le cadre d’une opération de désamiantage d’un bâtiment situé au [Adresse 27] à Paris.
Il a produit un certificat médical initial en date du 3 mai 2021, établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital privé du [Localité 32] Galant de [Localité 31], faisant état d’une plaie au sommet du crâne, et prescrivant un arrêt de travail d’une durée d’une semaine, jusqu’au 10 mai 2021.
Le 4 mai 2021, une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur de Monsieur [V] et transmise à la [16] (ci-après « [20] »).
Le 17 mai 2021, la [20] a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 mai 2021 au préjudice de Monsieur [V], et a informé la société [10] de la prise en charge de ce dernier au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [V] a ensuite bénéficié de plusieurs prolongations de son arrêt de travail au titre de l’accident du 3 mai 2021, jusqu’au 31 août 2021, étant précisé que le médecin ayant établi les divers certificats de prolongation de l’arrêt de travail a préconisé, le 30 août 2021, une reprise du travail de Monsieur [V] avec la poursuite de soins.
Le 6 septembre 2021, le médecin du travail a émis un avis opposé à la reprise du travail par Monsieur [V].
Un certificat médical établi le 10 septembre 2021 par un médecin psychiatre a prescrit la prolongation de l’arrêt de travail de Monsieur [V] au titre de l’accident du 3 mai 2021, jusqu’au 18 octobre 2021, sur la base des constatations suivantes : « traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu, persistance de céphalées et de vertiges. Etat anxio-dépressif ».
Par courrier du 20 septembre 2021 adressé à l’employeur, la [20] a informé celui-ci de la nouvelle lésion déclarée et lui a communiqué le certificat médical précité en date du 10 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2021, reçu par la Caisse le 29 septembre 2021, la société [10] a adressé des réserves à la [20] au sujet de l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 3 mai 2021.
Le 10 novembre 2021, la [20] a néanmoins décidé que la nouvelle lésion déclarée le 10 septembre 2021 par Monsieur [V] était imputable à l’accident du travail survenu le 3 mai 2021.
Par requête adressée le 18 février 2022 et reçue le 21 février 2022 au greffe, Monsieur [V] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la survenance de l’accident dont il a été victime le 3 mai 2021.
Le 27 mars 2022, l’état de santé de Monsieur [V] a été déclaré consolidé avec séquelles par décision de la [22].
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été notifié, en raison de « séquelles indemnisables d’un syndrome post traumatique suite à un traumatisme crânien traité médicalement avec suivi psychiatrique consistant en un syndrome subjectif post commotionnel léger avec persistance de troubles du sommeil à l’endormissement, une anxiété résiduelle, quelques céphalées et quelques troubles de concentration résiduels ».
Le 10 mai 2022, un avis d’inaptitude de Monsieur [V] a été émis par le médecin du travail, lors d’une visite de reprise, avec mention que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ainsi qu’au suivi d’une quelconque formation au sein de l’entreprise.
Par courrier du 7 juin 2022, la société [10] a notifié à Monsieur [V] son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que la faute inexcusable de la société [10] est à l’origine de l’accident du travail du 3 mai 2021 dont il a été victime ;
— dire opposable à la société [10] la décision de la [21] en date du 10 novembre 2021 ;
— dire et juger que la lésion déclarée le 10 septembre 2021 présente un caractère professionnel et qu’elle est liée à l’accident du travail du 3 mai 2021 ;
— lui allouer une indemnité en capital majoré au titre de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— fixer au maximum légalement prévu la majoration de la rente qui lui est versée par la société [10] ;
— dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation de son incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé ;
— se prononcer en avant dire droit, sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires,
— ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices qu’il a subi ;
— désigner un expert ;
— dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dire et juger que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
— dire et juger que la société [10] fera l’avance des frais d’expertise médicale ;
— condamner la société [10] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de provision à valoir sur les indemnités définitives ;
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la [20] ;
— prononcer l’exécution provisoire sur le jugement à venir.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, Monsieur [V] explique avoir été heurté par un pan de mur sur sa tête alors qu’il était en train de le casser dans le cadre de son travail pour la société [10].
Il fait valoir que la société [10] a failli à son obligation légale de sécurité et de protection de sa santé. Il considère en premier lieu que l’employeur n’a jamais pris aucune mesure pour prévenir la contamination des salariés par l’amiante. Il affirme que la société n’a pas effectué d’analyse de son poste de travail et ne l’a pas aménagé malgré les préconisations du médecin du travail.
Il indique ensuite que la société lui a ordonné de casser un mur sans lui remettre les équipements prévus à cet effet, notamment sans lui mettre à disposition un casque. Il reproche également à son employeur de l’avoir fait travailler seul au moment de l’accident.
Monsieur [V] soutient ainsi que la société [10] avait conscience du danger auquel il était exposé en raison de l’insuffisance des mesures prises malgré les conditions particulières de travail.
Il poursuit en affirmant que l’employeur n’a jamais mis en place des mesures de prévention des risques et ne lui a jamais dispensé de formations à la sécurité. Il estime ainsi que la société [10] n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires afin de le préserver de l’accident. Monsieur [V] demande par conséquent la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il ne peut lui être reproché l’existence d’une faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— mettre à la charge de Monsieur [V] l’avance des frais d’expertise ;
— condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
La société [10] expose à titre liminaire qu’elle bénéficie d’une qualification pour la réalisation des travaux de désamiantage. Elle soutient que Monsieur [V] a suivi une formation amiante et une formation interne de sensibilisation/sécurité au poste. La société affirme que Monsieur [V] a été déclaré apte à exercer son travail lors de la visite médicale d’embauche.
La société déclare qu’un casque a été fourni à Monsieur [V] avant de rentrer dans la zone de travail de son accident et que c’est de son propre chef qu’il ne l’a pas porté ou qu’il l’a retiré.
Elle affirme en outre ne pas avoir laissé seul Monsieur [V] dans la zone de travail mais qu’il était accompagné de deux autres collègues, de telle sorte qu’elle considère avoir respecté les diligences nécessaires à l’égard de son employé et ne pas être responsable de l’accident subi.
Elle estime ainsi ne pas avoir commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [X] [K] [V].
Oralement à l’audience, la [23], régulièrement représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la question de la faute inexcusable de l’employeur et de l’éventuelle majoration de l’indemnité en capital. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle demande également de rappeler son action récursoire à l’encontre de la société.
Par deux courriers en date du 19 septembre 2023 et du 17 juillet 2024, la [24] constate qu’elle a été convoquée par erreur dans cette procédure, Monsieur [V] n’ayant aucun lien de rattachement avec cette Caisse, et sollicite sa mise hors de cause.
Par courriel du 2 juin 2025, la [22] a sollicité une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la [17].
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, l’accident du travail étant survenu le 3 mai 2021 au préjudice de Monsieur [V], et le recours contentieux ayant été introduit le 18 février 2022, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la survenance de cet accident n’est pas prescrite.
Par ailleurs, la recevabilité du recours de Monsieur [V] n’est pas contestée par les parties.
En conséquence, Monsieur [V] sera déclaré recevable en son recours.
Sur les demandes de Monsieur [V] tendant à dire opposable à la société [10] la décision de la [20] en date du 10 novembre 2021 et à juger que la lésion déclarée le 10 septembre 2021 présente un caractère professionnel, étant directement liée à l’accident du travail du 3 mai 2021
Il convient de rappeler que la décision de la [16] tendant à la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 10 septembre 2021, décision en date du 10 novembre 2021, est définitive à l’égard de Monsieur [V].
Monsieur [V] se trouve dès lors irrecevable à contester dans le cadre de la présente procédure les moyens présentés par son ancien employeur dans le cadre d’une procédure distincte – enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-01212 – relative à une requête en inopposabilité introduite par ce dernier à l’encontre de la Caisse, et ce en vertu de l’indépendance des rapports entre d’une part, le salarié et la Caisse, et d’autre part l’employeur et la Caisse.
Il convient en outre de rappeler que Monsieur [V] n’est pas une partie à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-01212, qui ne concerne que le recours de la Société [10] tendant à lui déclarer inopposable la décision précitée de la Caisse en date du 10 novembre 2021. Monsieur [V] n’aurait en tout état de cause aucun intérêt à agir dans le cadre de cet autre recours, puisque la décision de la Caisse en date du 10 novembre 2021 ne peut être annulée en aucune manière, étant définitive à l’égard du salarié victime de l’accident et indemnisé comme tel des diverses lésions consécutives à l’accident.
En tout état de cause, Monsieur [V] est irrecevable en sa demande tendant à dire opposable à la société [10] la décision de la [21] en date du 10 novembre 2021.
Il convient de souligner que par ailleurs, Monsieur [V] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 27 mars 2022, date de la consolidation de son état de santé au titre de l’accident du travail du 3 mai 2021, et que la présente juridiction, saisie par une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du 3 mai 2021, n’est pas tenue de se prononcer sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [V] postérieurement à cet accident, le 10 septembre 2021, ainsi que sur son imputabilité à l’accident du 3 mai 2021, puisque la Caisse a de toute façon décidé du caractère professionnel de la dite lésion, et de son imputabilité à l’accident du 3 mai 2021, par une décision en date du 10 novembre 2021 qui est définitive à l’égard du salarié victime.
Par conséquent, la demande tendant à dire et juger que la lésion déclarée le 10 septembre 2021 présente un caractère professionnel et qu’elle est liée à l’accident du travail du 3 mai 2021 est sans objet.
Dès lors, les développements du chapitre II A des dernières conclusions de Monsieur [V] (pages 7 à 12) sont complètement inopérants.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ, et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [V] reproche à la société [10] d’avoir failli à son obligation légale de sécurité et de protection de sa santé.
Il soutient que l’employeur n’a jamais pris aucune mesure pour prévenir la contamination des salariés par l’amiante. Il affirme que la société n’a pas effectué d’analyse de son poste de travail et ne l’a pas aménagé malgré les préconisations du médecin du travail concernant son état de santé.
Il indique que la société lui a ordonné de casser un mur seul sans lui remettre les équipements prévus à cet effet, notamment un casque.
Monsieur [V] soutient ainsi que la société [10] avait conscience du danger auquel il était exposé en raison de l’insuffisance des mesures prises malgré les conditions particulières de travail.
De son côté, la société [10] défend qu’elle a pour activité le désamiantage des bâtiments, qu’il s’agit d’une activité règlementée pour laquelle elle bénéficiait d’une qualification délivrée par [30] qui procédait à des audits pluriannuels aléatoires sur les chantiers et décidait du maintien de la certification. La société affirme également avoir établi un plan de retrait d’amiante le 17 mars 2021 qui a été soumis à un examen avant le début des travaux.
La société [10] expose que Monsieur [V] a été engagé alors qu’il bénéficiait d’une formation à l’amiante depuis le mois de mai 2019 et qu’il a suivi avec succès le recyclage de la formation le 26 novembre 2019. Elle ajoute que Monsieur [V] a été formé en interne à la sensibilisation et sécurité au poste et qu’il lui a été remis un livret d’accueil du personnel et guide des bonnes pratiques.
La société affirme que Monsieur [V] avait son casque dans la zone travail avant l’accident et qu’il n’était pas seul sur le chantier. Elle ajoute qu’il lui avait été remis l’ensemble des équipements de protection individuelle parmi lesquels faisait partie nécessairement un casque. Elle soutient que c’est pour une raison inconnue que Monsieur [V] n’a pas porté son casque ou l’a retiré au moment des faits.
La société [10] indique également n’avoir jamais ordonné à son employé de casser le mur siège de l’accident, mais que Monsieur [V] s’est cogné la tête contre une ouverture en tentant de rentrer dans une salle de bain dont le mur de séparation était cassé en partie.
Pour ces raisons, la société estime avoir pris les mesures nécessaires à la réalisation des travaux de désamiantage dans cette zone et ne pas avoir commis de faute à l’origine de l’accident de son employé.
Au vu des pièces apportées par les parties aux débats, il est constant que Monsieur [V] disposait d’une attestation de compétence de prévention des risques liés à l’amiante, d’une formation/sensibilisation sécurité au poste, d’une attestation de formation « échafaudage roulant », une attestation de formation « travailler en hauteur en sécurité/[Localité 29] du harnais de sécurité » et une attestation de formation « sauveteur secouriste du travail (SST)-formation initiale ».
La société [10] a bien effectué un plan de retrait d’amiante et bénéficiait d’un certificat Qualibat 1552 concernant le traitement de l’amiante.
Concernant les circonstances de l’accident du 3 mai 2021, il convient de souligner que les versions des deux parties ne coïncident pas. De son côté, Monsieur [V] affirme qu’un bout de mur lui est tombé sur la tête alors qu’il était en train de le détruire, tandis que la société relève que son employé s’est cogné la tête en passant d’une pièce à l’autre.
Il convient de constater que Monsieur [V] n’apporte pas la preuve des circonstances exactes de son accident et du fait qu’il ait été envoyé seul, sans casque, casser un mur. Il n’apporte pas non plus la preuve qu’il ne disposait d’aucun équipement au moment de l’accident.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil des prud’hommes du tribunal judiciaire de Créteil a statué à propos de la résiliation du contrat de travail qui liait Monsieur [V] à la société [10]. Le jugement relève que Monsieur [X] [K] [V] avait déjà été sanctionné pour ne pas avoir porté de casque sur un chantier et il qu’il n’en portait pas volontairement au moment de l’accident du 3 mai 2021. Il est ainsi indiqué dans le jugement :
« La [10] mettait à disposition de ses salariés l’ensemble des protections individuelles, celles-ci devant être portées par ses salariés sous sanctions en cas de manque.
Monsieur [V] [S] avait eu un avertissement en 2020 pour ce non-respect et la SAS [10] le 18 mai le sanctionnait d’un autre avertissement.
Monsieur [V] [S] avait suivi une formation pour le travail de désamiantage et en avait une attestation, il connaissait donc son travail et les risques.
D’après les propres dires de Monsieur [V] [S] dans ses conclusions il ne portait pas de casque car ce n’était pas encore la zone de désamiantage et le mur lui est tombé sur la tête prouvant ainsi que la technique qu’il avait choisie pour abattre le mur n’était pas la bonne et un casque ne protège pas de l’amiante mais des chutes d’objet ».
En l’absence de griefs probants de Monsieur [V] à l’encontre de son employeur qui auraient pu contribuer à la survenance de l’accident du travail en date du 3 mai 2021, le tribunal considère que la société [10] n’avait pas conscience d’un danger spécifique au sujet de ce salarié, et ne se trouvait pas nécessairement dans l’obligation d’avoir conscience d’un tel danger au regard des faits relatés ayant précédé la survenance de l’accident.
Ainsi, Monsieur [V] ne caractérisant aucun danger précis auquel il était exposé et qui aurait dû être pris en compte par son employeur, la faute inexcusable de la SAS [13] n’est pas caractérisée.
A titre surabondant, les reproches de Monsieur [V] concernant l’attitude de son employeur à la suite de l’accident du 3 mai 2021, qui aurait contribué à un sentiment d’abandon et à son état anxio-dépressif diagnostiqué par un médecin psychiatre le 10 septembre 2021 et pris en charge par la Caisse par décision du 10 novembre 2021, constituent des circonstances postérieures à l’accident, et ne peuvent en aucun cas caractérisée une faute de l’employeur à l’origine de l’accident du 3 mai 2021, ou ayant contribué à la survenance de celui-ci.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes tendant à condamner ce dernier à lui allouer des dommages et intérêts ou à ordonner une expertise avant dire droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la mise hors de cause de la [19] ;
Fait droit à la demande de dispense de comparution formulée par la [17] ;
Déclare Monsieur [V] irrecevable en sa demande tendant à dire opposable à la SAS [12] la décision de la [18] en date du 10 novembre 2021 ;
Déclare sans objet la demande de Monsieur [V] tendant à dire et juger que la lésion déclarée le 10 septembre 2021 présente un caractère professionnel et qu’elle est liée à l’accident du travail du 3 mai 2021 ;
Déclare l’action de Monsieur [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable mais mal fondée ;
Déboute Monsieur [V] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS [12] à l’origine de la survenance de son accident du travail du 3 mai 2021 ;
Déboute Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes subséquentes;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 28] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00513 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHV7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [V]
Défendeur : S.A.S. [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Origine
- Dérogatoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail commercial ·
- Reconduction ·
- Durée ·
- Clause ·
- Baux commerciaux ·
- Tacite ·
- Locataire ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Avis conforme ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Assurance maladie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Juge des tutelles ·
- Contrainte ·
- Établissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Fiabilité ·
- Directive ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Eures ·
- Médecin ·
- Continuité ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Courriel ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Action publique ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.