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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
MV/SL
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTQQ
Société SNAT FOURNAIRE
C/
CPAM DE L’EURE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BONTOUX (LRAR)
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— CPAM (LRAR)
— Société SNAT FOURNAIRE (LRAR)
DEMANDEUR
Société SNAT FOURNAIRE
650 Rue du Bon Marais
76530 GRAND COURONNE
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparaître
DÉFENDEUR
CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
représentée par la CAPM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, munie d’un pouvoir régulier
comparante
L’affaire appelée en audience publique le 04 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Adjéhi GUEHI,greffière présente lors des débats et Maryline VIGNON greffière placée lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 juillet 2023, la société SNAT FOURNAIRE a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 25 juillet 2023 à 7H05 son salarié, M [X] [N], avait été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« selon les dires de la victime le salarié a ressenti une douleur en faisant un faux pas »
Le certificat médical initial du 25 juillet 2023 établi par le docteur [Y] constatait une « entorse cheville droite »
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE (la CPAM) notifiée à l’employeur le 10 août 2023.
Le salarié s’est vu prescrire des arrêts de travail jusqu’au 12 mai 2024.
Suivant requête en date du 13 février 2024, la société SNAT FOURNAIRE a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable la décision de la CPAM de l’EURE de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M [X] [N] suite à son accident du 25 juillet 2023.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable en séance du 23 mai 2024, la société SNAT FOURNAIRE a – par requête reçue le 26 juillet 2024- saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester l’imputabilité d’arrêts et soins liés à l’accident de travail du 25 juillet 2023 et solliciter subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société SNAT, dispensée de comparaitre, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger inopposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M [N] au titre de l’accident du 25 juillet 2023 pour défaut de transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-1-A du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
— juger inopposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M [N] au titre de l’accident du 25 juillet 2023, la CPAM ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail du salarié,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 25 juillet 2023,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces ou une consultation sur pièce dans les conditions précisées dans ses conclusions, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 25 juillet 2023 déclaré par M [N],
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la SNAT FOURNAIRE les prestations prises en charge au- delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l’accident du 25 juillet 2023.
La CPAM de l’EURE, représentée par la CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE, demande au tribunal de :
— débouter la société SNAT FOURNAIRE de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer que l’ensemble des arrêts de travail prescrits du 25 juillet 2023 au 12 mai 2024 au titre de l’accident de travail du 25 juillet 2023 dont a été victime M [X] [N] est opposable à la société SNAT FOURNAIRE,
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux requête/conclusions pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure, le respect du contradictoire et la communication des éléments médicaux
Estimant la longueur de l’arrêt (191 jours d’arrêt de travail) disproportionnée par rapport à la lésion initiale, la société SNAT FOURNAIRE explique avoir engagé un recours devant la commission médicale de recours amiable.
Elle déclare que si le docteur [Z], médecin mandaté par elle, a reçu le rapport médical qui contenait le rapport du médecin conseil, il n’a pas reçu la totalité des certificats médicaux indiqués à l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale et ce alors même que la contestation porte bien sur l’imputabilité des soins et des arrêts de travail. La société affirme qu’aucun certificat autre que le certificat médical initial n’a été transmis au médecin mandaté. Elle ajoute que le médecin conseil n’a pas retranscrit les mentions inscrites sur les certificats de prolongation et que les dates des certificats de prolongation ne sont pas indiquées.
La société SNAT FOURNAIRE soutient qu’à défaut de transmission de l’entier dossier médical, elle n’a pas été mise en mesure de contester les éléments médicaux et d’assurer le respect d’une procédure contradictoire qui n’a pas vocation à s’appliquer exclusivement devant une juridiction.
La CPAM de l’EURE soutient au contraire que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation dans le cadre du recours pré-contentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire. Elle rappelle que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Elle affirme ainsi qu’il importe peu que le rapport du médecin conseil n’ait pas été transmis ou transmis partiellement, l’inopposabilité étant inopérante dès lors que l’employeur a pu saisir la juridiction de sécurité sociale.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R 142-1-A V du code de la sécurité sociale précise que le rapport médical mentionné à l’article L142-6 doit comprendre :
« 1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, la SNAT FOURNAIRE se fonde sur le rapport du docteur [Z], médecin mandaté par elle pour examiner les éléments médicaux du dossier de M [N], qui précise que le secrétariat de la CMRA lui a transmis un copie du rapport du médecin conseil et du CMI mais qu'« aucune autre copie de certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail n’est jointe à cette correspondance »
Il sera toutefois rappeler que le défaut de transmission, au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, du rapport médical et de l’avis du médecin conseil au médecin mandaté par l’employeur, n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du CSS et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code, étant rappelé toutefois que le recours à l’expertise médicale reste facultatif pour le juge. ( 2° Civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939, publié)
Par conséquence, l’absence de transmission de tout ou partie des certificats médicaux au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de la caisse.
Sur l’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident de travail
La société SNAT FOURNAIRE soutient que pour que la présomption d’imputabilité s’applique, la CPAM doit a minima produit tous les arrêts de travail concernés. Elle estime en effet qu’il appartient à la CPAM de rapporter la charge de preuve de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne à ce titre que le certificat médical initial ne prescrit pas d’arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité ne saurait être applicable.
La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce et que le salarié a été arrêté de travail sur la période du 25 juillet 2023 au 12 mai 2024 comme le prouve l’attestation de versement des indemnités journalières qu’elle produit. Elle rappelle que dès lors que la présomption s’applique, elle n’a pas à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (10-14.981 ; 10-27.172 ; 16-27.903 ; 15-16.895 ; 20-17.609). Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (19-17.626 ; 19-21.94 ; 20-20.655).
Elle a vocation à s’appliquer, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu’à la consolidation(2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié au Bulletin ; 2° Civ, 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776 ; 2° Civ, 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12. 490).
Mais si la victime n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail initialement prescrit et que des soins et arrêts de travail ont été pris en charge avant la consolidation, la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, doit rapporter la preuve de la continuité des soins et symptômes (2° Civ, 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945, publié).En l’espèce, le certificat médical initial du 25 juillet 2023 joint à la déclaration d’accident du travail ne prescrit pas d’arrêt de travail.
Si la Caisse produit une attestation de versements d’indemnités journalières à compter du 26 juillet 2023, le certificat d’arrêt de travail initial n’est pas versé aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre la pathologie ou la lésion l’ayant motivé. Si le docteur [Z] fait état du rapport du médecin conseil qui mentionne les certificats médicaux de prolongation, rien n’est dit sur le certificat d’arrêt de travail initial.
Par conséquent en l’absence de production de l’arrêt de travail initialement prescrit, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer de sorte qu’il appartenait à la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des soins et symptômes ce qui n’est pas fait en l’espèce.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise, il convient de déclarer inopposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M [N] au titre de l’accident du 25 juillet 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de l’Eure sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société SNAT FOURNAIRE les arrêts et soins liés à l’accident de travail du 25 juillet 2023 concernant M [X] [N] ;
CONDAMNE la CPAM de l’EURE au paiement des entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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