Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 avr. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/438 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTGD
N° de minute : 25/196
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 17 Décembre 1970 à [Localité 8] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, substitué par Maître Aurélien GOGUET, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Isabelle LE FLOCH- CHAPLAIS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. METALY CARS, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N°849 039 052, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric HARDY, substitué par Maître Céline LEROUGE, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocate au Barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture et certificat de cession du 26 novembre 2022, M. [F] [B] a acquis de la société Metaly Cars, un véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle 156 1.6 Twin Spark, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 15 décembre 2003 et présentant 160.414 kilomètres au compteur.
A cette occasion, les parties ont signé une garantie commerciale allant jusqu’au 25 mai 2023.
Le certificat d’immatriculation a été établi au nom de M. [B] le 04 avril 2023.
C.EXE : Maître [K] [T]
Maître [U] [S]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Déplorant des dysfonctionnements du véhicule, M. [B] a saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Idéa Grand Ouest aux fins d’expertise amiable.
Aux termes d’un rapport du 19 septembre 2023, l’expert amiable a relevé les défauts suivants:
— un bruit important d’amortisseur lors du passage sur les ralentisseurs ;
— des à-coups du moteur lors de son fonctionnement à bas régime ;
— un blocage mécanique du lève-vitre arrière-gauche ;
— l’impossibilité de faire descendre la vitre avant droite à partir de la commande côté conducteur.
Sur la base de ce rapport, les parties ont conclu, le 17 octobre 2023 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société Metaly Cars s’est engagée à résoudre les désordres suivants :
— le bon fonctionnement du lève-vitre arrière-gauche ;
— le bon fonctionnement du lève-vitre avant-droit par la commande côté conducteur ;
— les à-coups du moteur.
Le 22 décembre 2023, M. [B] a attesté de la restitution du véhicule suite à sa remise en état.
Malgré les réparations effectuées par la société Metaly, M. [B] a déploré la persistance des odeurs d’essence ainsi que l’apparition d’autres défauts au niveau du levier de vitesse, du châssis et de la carrosserie, lesquels défauts ont été mis en évidence par le garage Central, le 21 février 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, M. [B] a fait assigner la société Metaly Cars devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondements des dispositions de l’article145 du code de procédure civile, des articles 1103, 1217, 1240, 1604 et 1641 du code civil, ainsi que de l’article L.217-4 du code de la consommation, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule, de voir condamner la société Metaly Cars à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre aux entiers dépens, ainsi que de voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Par voie de conclusions, M. [B] réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. [B] fait valoir que la société Metaly Car n’aurait pas rempli l’ensemble de ses obligations prévues par le protocole transactionnel et soutient qu’elle pourrait voir sa responsabilité engagée au titre des vices cachés.
Il ajoute que l’absence de mise en demeure préalable ne serait pas de nature à rendre sa demande d’expertise irrecevable, dès lors qu’elle n’aurait été prévue par le protocole que dans le but de provoquer la résolution de plein droit de la transaction, en cas de manquement des parties à l’une de ses obligations.
*
Par voie de conclusions en défense n°2, la société Metaly Cars sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 2044 et 2052 du code civil, ainsi que des articles 122 et 700 du code de procédure civile, à titre principal, de débouter M. [B] de l’intégralité de ses prétentions et demandes comme irrecevables ou à défaut infondées, à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et, en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Metaly Cars soutient que le protocole transactionnel aurait force exécutoire et ferait obstacle à l’introduction entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Il ajoute qu’aucune pièce dans le dossier ne démontrerait la persistance des désordres ou l’apparition de nouveaux désordres. De sorte que M. [B] ne disposerait d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, elle reproche à M. [B] d’avoir intenté une action devant le juge des référés sans avoir procédé préalablement à une relance amiable ou à une mise en demeure, tel que cela serait prévu par les stipulations du protocole transactionnel.
*
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties ont bénéficié de cette information, mais n’ont pas souhaité poursuivre le règlement du litige de manière amiable.
A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du courriel du Garage Central, du 21 février 2024, et des photographies qui y sont jointes, que postérieurement à la conclusion du protocole transactionnel, le 17 octobre 2023, et à la remise en état du véhicule par la société Metaly Cars, le 22 décembre 2023, de nouveaux désordres affectant le véhicule de M. [B] ont été constatés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. Ainsi, au vu de ces nouveaux éléments et malgré la signature du protocole transactionnel, une action au fond à l’encontre de la société Metaly Cars reste possible.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [B] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [B], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [B] assumera les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
2-Sur les frais irrépétibles
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
3-Sur la demande d’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute
Aucune circonstance ne commande en l’espèce de prévoir que la présente ordonnance soit exécutoire sur minute, alors qu’elle est revêtue de l’exécution provisoire de droit. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Metaly Cars de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [F] [B] et de la société Metaly Cars ;
Commettons pour y procéder, M. [J] LIMOUZIN-18 [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Alfa Romeo, modèle 156 1.6 T.SP, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M. [F] [B] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M. [F] [B] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [F] [B] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [F] [B] aux dépens ;
Déboutons M. [F] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Metaly Cars de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d’exécution de la présente ordonnance sur minute ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Non-paiement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Prix ·
- Vendeur ·
- Loi carrez ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Acquéreur
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Casque ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Amiante ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Eures ·
- Médecin ·
- Continuité ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Courriel ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Action publique ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Notification
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Grue ·
- Gérant ·
- Sommation ·
- Injonction de payer ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Levage ·
- Tarifs
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Locataire
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.