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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 mars 2025, n° 24/04861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno BARRILLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43CM
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PYRENEES RIGOLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0054
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43CM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, la Société civile immobilière (SCI) PYRENEES RIGOLES a donné à bail à M. [M] [X] et Mme [I] [S] un appartement sis [Adresse 3] à PARIS (75020), moyennant un loyer de 1480 euros, outre une provision pour charges de 200 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 13 février 2024, la SCI PYRENEES RIGOLES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7090,69 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SCI PYRENEES RIGOLES a assigné M. [M] [X] et Mme [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, autoriser la séquestration des meubles, ordonner l’expulsion sans délai de M. [M] [X] et Mme [I] [S] si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 6149,69 euros à titre provisionnel d’arriéré locatif et de charges ainsi que d’une clause contractuelle de majoration, avril 2024 inclus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel de 3602 euros jusqu’à parfaite libération des lieux,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, la SCI PYRENEES RIGOLES, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes de constat d’acquisition de clause résolutoire, en expulsion, en séquestration des meubles et en indemnité d’occupation, les locataires ayant quitté les lieux le 15 mai 2024. Elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à payer la dette locative à hauteur de 6510,14 euros outre 651 euros au titre de la clause pénale contractuelle. Elle demande également leur condamnation à payer la somme de 11719,91 euros au titre de réparations locatives.
M. [M] [X], présent à l’audience, reconnaît un impayé de loyer d’un mois uniquement. Il précise avoir eu des difficultés de chauffage dans l’appartement et ne pas avoir payé son loyer à ce moment-là. Il demande le débouté des demandes concernant les travaux.
Mme [I] [S] ne s’est pas présentée à l’audience et a demandé à être représentée par M. [M] [X], qui n’a pas qualité pour le faire au terme de l’article 762 du code de procédure civile. La présente décision sera ainsi contradictoire à signifier.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI PYRENEES RIGOLES a fait délivrer un commandement de payer à M. [M] [X] et Mme [I] [S] les 5 et 13 février 2024 dont les causes ont été réglées dans le délai de deux mois.
Elle verse au débat un décompte locatif en date du mois d’octobre 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 6510,14 euros.
M. [M] [X] conteste cette dette. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que l’ensemble des paiements dont il fait état sont déjà pris en compte par la bailleresse dans son décompte. Par ailleurs, les difficultés de chauffage qu’il invoque ne sont pas établies en l’état, le défendeur ne transmettant qu’un unique mail de Mme [I] [S] en date du 24 novembre 2022 indiquant que la température du logement n’atteint pas 18 degrés.
Il ressort de ces éléments que la dette locative n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6510,14 euros. M. [M] [X] et Mme [I] [S] seront condamnés à payer cette somme à la SCI PYRENEES RIGOLES à titre de provision. Cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement ou in solidum, la demanderesse ayant formé cette demande à l’audience en l’absence d’un des défendeurs.
Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause : […] h) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une pénalité due par M. [M] [X] et Mme [I] [S] en raison des manquements à l’exécution du contrat de bail.
L’obligation étant sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut en connaître.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Au terme de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Seul le juge du fond peut établir si le preneur a manqué à son obligation d’entretien et le juge des référés ne peut en connaître.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [X] et Mme [I] [S], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que la SCI PYRENEES RIGOLES supporte tous les frais irrépétibles. M. [M] [X] et Mme [I] [S] seront condamnés à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI PYRENEES RIGOLES se désiste de ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, indemnité d’occupation et séquestration des meubles,
CONDAMNE à titre de provision M. [M] [X] et Mme [I] [S] à payer à la SCI PYRENEES RIGOLES la somme de 6510,14 euros au titre de l’arriéré locatif,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI PYRENEES RIGOLES au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI PYRENEES RIGOLES au titre des réparations locatives,
CONDAMNE M. [M] [X] et Mme [I] [S] à payer à la SCI PYRENEES RIGOLES la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [X] et Mme [I] [S] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La Juge
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