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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
[C] [U]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier N° RG 25/00077 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-ETSD
Minute n°26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 10 avril 2026 par
Emmanuelle ASSEDO, juge du tribunal judiciaire, assisteé de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
[U]
MDPH
Maître Auberson
Docteur [F]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté Maître Florian AUBERSON, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
MDPH DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensé de comparaître :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Le tribunal a rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026 , l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 octobre 2023, Monsieur [C] [U] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 10 janvier 2025, saisie sur recours administratif préalable obligatoire de Monsieur [C] [U] en date du 29 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation au motif que son taux d’incapacité égal ou supérieure à 50 % et inférieure à 80 % reconnaissant des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par décision du 09 février 2024, la CDAPH a attribué à Monsieur [C] [U] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable sans limitation de durée.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2025, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [C] [U], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions récapitulatives en date du 14 janvier 2026, demande au tribunal de :
A titre principal,
— infirmer la décision de la CDAPH du 10 janvier 2025 ;
— dire et juger qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son état de santé ;
— dire et juger qu’il remplit les conditions de l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidaire,
— ordonner une consultation à l’audience en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour savoir s’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 23 janvier 2026.
Par courrier du 13 mai 2025, elle a fait parvenir au greffe du tribunal, dans le respect du principe du contradictoire, les pièces médicales qui ont fondé sa décision concernant Monsieur [C] [U].
Par courrier en date du 20 janvier 2026, la MDPH indique que la CDAPH a pris sa décision en fonction des pièces médicales en sa possession avant le 10 janvier 2025.
Elle fait valoir que la CDAPH n’a pas eu connaissance des nouvelles pièces fournies et elle incite Monsieur [C] [U] à redéposer un nouveau dossier auprès de la MDPH afin de rééavaluer sa situation dans la globalité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes des parties tendant à voire dire, dire et juger, donner acte ou constater ne donneront pas lieu à des développements ou à une mention dans le dispositif dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la CDAPH
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable des organismes sociaux alors que, si l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif ou sur sa légalité.
Les CMRA des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais des organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite du recours contre des décisions des caisses de simples avis sur lesquels statue le conseil d’administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours.
Il en résulte également qu’elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte ce dont il s’ensuit que quels que soit les vices dont elles sont éventuellement affectées, le tribunal ne peut infirmer ou annuler la décision contestée mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé.
Il est constant que si la juridiction de sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article précité, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants.
Dès lors, le tribunal étant saisi des demandes implicitement mais nécessairement soutenues et la contestation du bien-fondé de la décision litigieuse de la commission de recours amiable étant nécessairement contenue dans la demande d’annulation de la décision présentée par Monsieur [C] [U], le tribunal reste saisi de la demande comme tendant à voir reconnaître que l’assuré remplit les conditions d’attribution de l’AAH à la date litigieuse et y statuera dans sa formation de jugement au fond.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
En vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Il convient de souligner que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et détermine celles adéquates au litige qui lui est soumis.
En l’espèce, le juge de la mise en état relève que Monsieur [C] [U] produit de nouveaux éléments médicaux.
Dans la mesure où le litige porte sur l’état de santé de l’assuré et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une expertise médicale (consultation) apparaît nécessaire et ce, afin de permettre au tribunal de prendre une décision éclairée sur son handicap.
Il convient de rappeler que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [C] [U] à la date de la demande, soit au 05 octobre 2023.
Il y a lieu de réserver les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle ASSEDO, juge de la mise en état au sein du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DISPENSONS la MDPH de comparaître ;
ORDONNONS une mesure de consultation au cabinet du médecin désigné,
Et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur le Docteur [P] [F]
[Adresse 3] à [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [C] [U], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen par les parties ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— fixer, à la date du 05 octobre 2023, le taux ou le niveau d’incapacité permanente, apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Monsieur [C] [U] telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DISONS que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNONS le juge de la mise en état, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que le médecin consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé dans un délai de deux mois au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, qui en assurera la transmission aux parties ;
INVITONS les parties à conclure sur le rapport d’expertise dès sa réception ;
RAPPELLONS :
— qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
— qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
— qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4, et R. 322-10-6 et R. 322-10-7 ;
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête ;
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7 ;
RENVOYONS l’affaire pour examen au fond à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2026 à 15H00, [Adresse 4] ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVONS les demandes des parties et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière, La présidente,
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