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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 févr. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00064
DU : 11 Février 2025
RG : N° RG 24/00333 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDV4
AFFAIRE : Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [E] [H] ALIREZAI, en la personne de Maître [I] [E] [H] C/ [L] [V], [U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du onze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, situé 1065 Avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [E] [H] ALIREZAI, en la personne de Maître [I] [E] [H], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin – 91000 EVRY., dont le siège social est sis 1065 AVENUE RAYMOND PINCHARD – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V],
demeurant LES OMBELLES 1077, avenue Raymond Pinchard – 54000 NANCY
représenté par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire : 18
Madame [U] [V],
demeurant LES OMBELLES 1077, avenue Raymond Pinchard – 54000 NANCY
représentée par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire : 18
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier prorogé au 11 Février 2025.
Et ce jour, onze Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et Madame [U] [O] épouse [V] (M.et Madame [V]) sont propriétaires des lots no 155 et 183, dans l’immeuble LES OMBELLES situé 1065 avenue Raymond Pinchard à Nancy et soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES ( le syndicat des copropriétaires), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisioire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [E] [H] ALIREZAI, en la personne de Maître [I] [E] [H], a fait assigner M.et Mme [V] selon la procédure accélérée au fond pour les voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
23 239,78 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 20 301,52 euros à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre :
la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
la condamnation de M.et Mme [V] aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les défendeurs ne sont plus à jour de leurs charges depuis l’année 2013 et ne se sont pas acquittés des sommes qu’ils restent devoir malgré mise en demeure préalable.
Pour s’opposer au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande et fondé sur l’irrégularité de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le montant des provisions exigibles était clairement mentionné, que la mise en demeure respecte les exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle ne prévoirait pas la nécessité d’y faire figurer un décompte.
Pour contester la prescription soulevée, le syndicat des copropriétaires soutient que tous les paiements intervenus sont autant d’actes interruptifs. Il allègue que si chaque appel de fonds fait courir un délai de prescription qui lui est propre, la reconnaissance par le débiteur de la dette globale constituée par l’ensemble des provisions non réglées résulterait des paiements effectués, cette reconnaissance valant interruption de la prescription.
Il s’oppose à la demande de délai, au motif que les débiteurs ne justifieraient pas de leurs difficultés ni ne démontreraient être en mesure de s’acquitter de l’arriéré en sus des charges courantes, lesquelles ne seraient pas davantage réglées actuellement.
* *
*
Pour voir déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [V] soutiennent que la mise en demeure n’est pas conforme aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle ne leur permettait pas de déterminer les sommes provisionnelles exigibles dont le paiement leur aurait évité la présente procédure, laquelle ne pourrait se substituer à l’action ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Subsidiairement, se fondant sur l’article 2224 du code civil et l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande portant sur les sommes dues antérieurement au 14 juin 2019, motif pris de leur prescription, à l’exception de certaines qu’ils détaillent.
Pour contester l’effet interruptif de prescription des paiement précédemment intervenus, ils soutiennent que les charges de copropriété constituent des dettes distinctes se prescrivant chacune indépendamment, de sorte que la règle dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne pourrait trouver à s’appliquer.
En troisième lieu, et toujours subsidiairement, ils demandent des délais de paiement au regard de leur situation.
Enfin, ils demandent à ce que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de l’inertie du demandeur et de l’ancienneté de la dette, et à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est constant que la procédure accélérée au fond prévue pour permettre un recouvrement plus rapide des charges de copropriété non réglées n’a pas vocation à se substituer au droit commun et ne peut être utilisée que sous réserve d’en respecter les conditions d’application dérogatoires.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 2 novembre 2023 est ainsi rédigée :
“Selon les informations dont je dispose, vous n’avez pas réglé le dernier appel de fonds exigible 1er octobre 2023 et portant sur un montant de 634,66 €.
A la date du 27 octobre 2023, vous étiez en outre débiteurde la somme de 20 301,52 € à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété des OMBELLES, sous réserve des sommes dues pour la période postérieure.
Par conséquent, je vous mets en demeure de procéder au règlement de l’arriéré qui s’élève à la somme de 20 301,52 €.”
Si le montant la provision exigible est bien identifié, la mise en demeure est délivrée pour le tout, sans précision de ce que le seul paiement de la somme de 634,66 € dans le délai de trente jours permettrait au débiteur d’échapper à la procédure dérogatoire de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, la mise en demeure n’étant pas conforme aux exigences du texte susvisé, celui-ci n’a pas vocation à s’appliquer et la demande doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra payer à Monsieur et Madame [V] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame [V] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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