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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTW2
Monsieur [W] [U]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Janvier 2026, Minute n° 26/55
Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [W] [U]
né le 25/03/1995 à GRASSE
Domicilié 131 Chemin des Restanques- 06530 PEYMEINADE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Marie-claire DENIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 22 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 15 janvier 2026, Monsieur [W] [U] a été admis à compter du 15 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 15 janvier 2026 par Monsieur [Y] [U], son père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 15 janvier 2026 par le Docteur [V] [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient a été amené aux urgences par les pompiers et gendarmes suite à des troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité envers ses parents. Il note que le patient présente un contact psychotique, un état de tension psychique, un comportement oppositionnel, des persévérations verbales, une méfiance pathologique avec un vécu persécutoire, des vraisemblables perceptions hallucinatoires, des symptômes dissociatifs, des troubles du jugement du raisonnement et du sens critique et une altération de l’insight.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 janvier 2026 par le Docteur [X] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente une altération majeure de l’état psychique associant un trouble des comportements avec violence sur autrui (famille), un isolement social depuis plus d’un an, un contact bizarre et un hermétisme dans le discours. Il relève les inquiétudes formulées par la famille ainsi qu’un contact froid, distant avec des réponses inappropriées. Il conclut à la nécessité d’une période d’observation avec l’introduction d’un traitement, afin d’éviter que ses troubles du comportement conduisent à une mise en danger pour autrui.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 janvier 2026 par le Docteur [K] [N] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, notant que si le patient ne présente pas de délire et est calme, il banalise ses troubles du comportement et n’est pas conscient de sa pathologie, concluant ainsi à la nécessité de poursuivre l’observation en hospitalisation sous contrainte.
Par décision du 18 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 21 Janvier 2026 par le Docteur [X] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente une nette amélioration psychique avec un meilleur contact et l’absence de trouble du comportement, ce dernier se montrant compliant aux soins et traitements. Il souligne toutefois que le patient critique peu voire dénie les troubles présentés à l’origine de son hospitalisation (idées mystiques restant à explorer, n’explique pas les cris qu’il présentait de façon inexpliquée et l’isolement social) et banalise le passage à l’acte physique sur son père. Il conclut à la nécessité de poursuivre l’observation en soins contraints afin de pousser l’investigation diagnostic, de surveillance de la réponse et la tolérance au traitement et de travailler l’alliance thérapeutique, afin d’éviter un risque de rechute majeur avec mise en danger pour lui-même et/ou pour autrui.
A l’audience, Monsieur [W] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, afin de lui permettre de retrouver son environnement et de poursuivre les soins à l’extérieur auxquels il adhérait.
Son conseil n’a pas formulé d’observation quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de la mainlevée sur le fond faisant valoir qu’il était relevé une disparation des troubles chez le patient ainsi que son adhésion aux soins ne permettant pas de justifier le maintien de la mesure et ce d’autant qu’il n’était pas dans la négation des troubles présentés.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [U] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, avec une nette une améloriation de son état psychique, les avis médicaux soulignent la nécessité de poursuivre en l’état la mesure de soins contraints compte tenu de la critique partielle par le patient de ses troubles, et ce afin d’éviter une rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable notamment dans l’objectif de s’assurer de la réponse et tolérance au traitement introduit, dans l’objectif d’éviter un risque de rechute avec mise en danger pour lui-même et/ou pour autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [W] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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