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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 mars 2026, n° 24/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00046
Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 24/03140 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHZR
Affaire : [C] [P], [Z] [A] [K] [P] C/ [O] [Q] [Y] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Laurine DIEMAND, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Monsieur [Z], [A], [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Q] [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représenté par Maître Séverine MINAUD, membre de la S.E.L.A.R.L. MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-17300-2024-002892 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
—ooOoo—
Clôture prononcée le 25 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 06 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026
Jugement prononcé le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D], [M] [P] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5] est décédé le [Date décès 1] 2024 à l’EHPAD de [Localité 5] sans héritiers réservataires.
Deux testaments ont alors été trouvés, le premier daté du 02 janvier 2024 et le second du 02 ou 07 mars 2024.
Soutenant que ces documents seraient nuls, Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P], frères du défunt, ont fait assigner Monsieur [O] [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 04 novembre 2024 aux fins de voir juger cette nullité ainsi que celle du contrat de vente d’un mobil home en date du 27 février 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience du 03 juillet 2025, Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] demandent au tribunal de :
* Dire et juger nuls et de nul effet les legs datés des 02 janvier 2024 et 07 mars 2024 au profit de Monsieur [O] [Y] [F],
* Dire et juger nul et de nul effet le contrat de vente du mobil home du 27 février 2024,
* Condamner Monsieur [O] [Y] [F] au paiement aux requérants es qualité de co-indivisaires de l’indivision [P] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de feu leur frère en raison de l’abus de faiblesse dont il a été victime,
* Condamner Monsieur [O] [Y] [F] au paiement de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que lors de l’établissement des legs des 02 janvier 2024 et 07 mars 2024, leur frère n’aurait pas été sain d’esprit alors que le 03 novembre 2023 lui aurait été diagnostiqué une maladie nécessitant la prise de cortisone à forte dose et interdisant son maintien à domicile.
Ils ajoutent qu’au cours du séjour de [D] [P] dans un centre de soins de suite, le médecin ayant évalué ses capacités cognitives aurait conclu à une incapacité à gérer ses biens avec demande de mesure de protection.
Ils indiquent que le document du 02 janvier 2024 aurait été illisible et que dans celui du 07 mars 2024, daté d’une semaine après le constat d’incapacité d’un médecin, il manquerait des mots et l’emplacement de la signature semblerait incompatible avec la réalité.
Sur le contrat de vente, ils énoncent qu’il aurait également été consenti à une période où le défunt était insane d’esprit et qu’en outre aucune échéance du prix n’aurait été acquittée.
Ils estiment que Monsieur [O] [Y] [F] aurait profité de l’état de faiblesse de [D] [P], les attestations produites en défense, dont certaines ne rempliraient pas les conditions de forme légales, démontrant de plus fort les troubles cognitifs du défunt.
Ils contestent tout abandon familial du défunt, les attestations produites démontrant le contraire.
Ils affirment que Monsieur [O] [Y] [F] violerait le secret des correspondances et en outre ne produirait qu’une partie des échanges concernés ainsi que des documents falsifiés.
Enfin, ils rappellent la souscription de plusieurs contrats d’assurance-vie dont seraient bénéficiaires les neveux et nièces de [D] [P] mais encore ses deux frères et l’absence de modification de ces clauses bénéficiaires au profit de Monsieur [O] [Y] [F] démontrant l’absence de logique de la désignation du défendeur comme légataire universel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [O] [Y] [F] demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement, si le tribunal devait prononcer la nullité de la vente du mobil home, condamner in solidum Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] à régler à Monsieur [O] [Y] [F] la somme de 3 039€ avec intérêts au taux légal à compter 09 juillet 2024 sur la somme de 1 716€ et du 08 mai 2025 sur la somme de 1 323€,
* En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] à payer à Maître [G] [U] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
* Condamner Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine MINAUD, avocat aux offres et affirmations de droit.
Il soutient que le défunt aurait considéré Madame [L] [V] et le concluant comme sa seule famille et que ceux-ci se seraient occupés de lui lorsqu’il aurait été malade courant 2023, comme le démontreraient les nombreuses attestations produites aux débats.
Il affirme que, conscient que sa fin de vie était proche, le défunt aurait souhaité remercier Monsieur [O] [Y] [F] et qu’il aurait alors été sain d’esprit même si certaines fonctions cognitives pouvaient être altérées, le notaire ayant reçu son testament en dépôt n’ayant pas émis le moindre doute sur sa capacité à faire valoir ses dernières volontés.
Il ajoute que les frères et les neveux et nièces de [D] [P] ne se seraient pas occupés de lui jusqu’au diagnostic de sa maladie.
Sur le contrat de vente, il indique que [D] [P] n’aurait pas été placé sous mesure de protection au jour de la signature de cette vente portant sur un objet licite avec un prix déterminé.
Il fait valoir qu’il appartiendrait aux demandeurs d’établir l’insanité d’esprit de leur frère ce qu’ils ne feraient pas.
Il énonce avoir réglé les loyers pour la parcelle de terrain sur laquelle est entreposé le mobil home, ces sommes devant lui être remboursées dans l’hypothèse de l’annulation de la vente.
Il conteste le préjudice moral allégué par Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P].
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la nullité des dispositions testamentaires
Selon l’article 901 du code civil « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. ».
L’insanité d’esprit est constituée par toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La preuve de celle-ci incombe à celui qui agit en nullité.
Il sera rappelé que la réalité des liens entre le disposant et les bénéficiaires d’un testament de même que ceux entre le disposant et ses héritiers est indifférent pour apprécier la régularité d’un testament au regard de l’article 901 sus-visé.
Il sera donc simplement constaté à ce titre que, si Monsieur [O] [Y] [F] produit des attestations selon lesquelles des liens amicaux auraient été tressés entre le défunt et lui-même, Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] communiquent également des attestations démontrant le lien réel et affectueux entre [D] [P] et ses frères, Madame [B] [X] née [H] précisant avoir "remarqué qu’il ([D] [P]) avait beaucoup d’amis depuis quelques temps".
En outre, le 05 décembre 2023, le docteur [E] indiquait avoir « expliqué au patient et à sa famille le diagnostic » ce qui démontre si besoin en était que la famille de [D] [P] était présente à ses côtés et que le défunt n’avait pas été abandonné par ses frères.
Sur l’insanité d’esprit de [D] [P], deux documents manuscrits sont produits aux débats.
Ils sont datés des 02 janvier 2024 et 07 mars 2024.
Ils contiennent la même disposition à l’exception du verbe utilisé « déclare » dans le premier et « instue »pour le second "Monsieur [O] [R] [F] légataire universel", sans que le second ne fasse état du premier rédigé pourtant seulement deux mois auparavant.
Leur écriture est très difficilement lisible.
Le 03 novembre 2023, avait été diagnostiqué un syndrome de masse fronto-insulaire droit de 5 cm sur 4,1 cm et 4,8 cm siège de remaniements nécroticohémorragiques évoquant une lésion gliale primitive de haut grade.
La biopsie a révélé un glioblastome.
Si il est constant que les symptômes d’un glioblastome peuvent être différents d’un individu à l’autre, il résulte du compte-rendu de l’IRM que cet examen avait été prescrit dans le cadre d’une suspicion d’AVC démontrant que le stade des maux de tête était largement dépassé.
Madame [B] [X] née [T] atteste d’ailleurs de ce que courant 2023 elle s’était déjà inquiétée des propos tenus par [D] [P] démontrant que dès l’année 2023, ses capacités intellectuelles étaient atteintes.
Le 27 février 2024, le médecin remplissait la grille nationale AGGIR en indiquant que la conversation du défunt et son comportement sensé n’étaient pas corrects et qu’il ne se repérait dans le temps que partiellement.
Il mentionnait que l’intéressé ne gérait ni ses biens ni son budget, ne savait pas se conformer à l’ordonnance du médecin et plus généralement qu’il n’avait aucune autonomie domestique et sociale.
Il est ainsi démontré que lors de la rédaction des deux documents instituant Monsieur [O] [Y] [F] en qualité de légataire universel, le défunt était atteint d’une affection mentale ayant totalement déréglé son discernement et obnubilé son intelligence.
En conséquence les dispositions testamentaires de [D] [P] seront annulées.
2) sur la vente du mobil home
Selon l’article 414-1 du code civil « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. ».
L’article 1129 du code civil ajoute « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. ».
Le contrat de vente du mobil home est daté du 27 février 2024.
Or, comme rappelé ci-dessus à cette date, le docteur [S] établissait la grille nationale AGGIR en mentionnant que la conversation du défunt et son comportement sensé n’étaient pas corrects et qu’il ne se repérait dans le temps que partiellement.
Il indiquait également que l’intéressé ne gérait ni ses biens ni son budget, ne savait pas se conformer à l’ordonnance du médecin et plus généralement qu’il n’avait aucune autonomie domestique et sociale.
Il est ainsi suffisamment établi qu’au jour de la signature de l’acte de vente du mobil home, [D] [P] n’était plus sain d’esprit.
Le fait que le corps de ce contrat aient été rédigées par un professionnel ne change rien à l’insanité d’esprit du vendeur alors que ce professionnel, dont le nom n’apparaît pas, n’a pas endossé la responsabilité de cette rédaction et n’y a pas apporté d’authentification quelconque.
En conséquence cet acte de vente sera annulé.
Aux termes de l’article 1178 alinéa 2 et 3 du code civil "Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.".
Ainsi l’article 1352-5 indique « Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. ».
En l’espèce, les restitutions ont lieu au profit de l’indivision successorale du mobil home et au profit de Monsieur [O] [Y] [F] des sommes par lui réglées en paiement et des dépenses qu’il aurait faites pour a conservation du bien.
Or le défendeur n’allègue aucun paiement du prix de vente du mobil home.
En ce qui concerne le loyer de la parcelle sur laquelle est installé le bien, celui-ci n’a pas été nécessaire à la conservation du mobil home, cette location étant la contrepartie du droit d’occuper cette parcelle certes avec le mobil home mais au profit de Monsieur [O] [Y] [F] lui-même et sans que cette location n’ait permis la conservation de l’habitation légère de loisir.
Dès lors Monsieur [O] [Y] [F] sera débouté de sa demande de restitution du montant des loyers versés au gestionnaire du camping.
3) sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P]
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Tant les dispositions testamentaires que le contrat de vente du mobil home ont été annulés pour insanité d’esprit de [D] [P].
Néanmoins, Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] ne démontrent pas que le défunt ait subi un préjudice moral de son vivant alors qu’il était devenu insane d’esprit et donc incapable de réaliser ni les conséquences de ses actes ni le comportement éventuellement intéressé de Monsieur [O] [Y] [F].
Dès lors la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] sera rejetée.
4) sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [O] [Y] [F] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [O] [Y] [F] sera condamné à leur verser à ce titre la somme de 2 500€.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— PRONONCE la nullité des dispositions testamentaires de [D] [P] datées des 02 janvier et 07 mars 2024 au profit de Monsieur [O] [Y] [F],
— PRONONCE la nullité du contrat de vente daté du 27 février 2024 et portant sur le mobil home de [D] [P],
— DEBOUTE Monsieur [O] [Y] [F] de sa demande de remboursement des loyers de l’emplacement de camping sur lequel est installé le mobil home de [D] [P],
— DEBOUTE Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [F] à verser à Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Monsieur [O] [Y] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE (1 ccc + 1 ce)
Maître Séverine MINAUD de la SELARL [U] CHARCELLAY (1 ccc + 1 ce)
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