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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 août 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 5 ] c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13] DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAS
N° MINUTE 25/00547
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
EN DEMANDE
Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [S] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courier recommandé adressé le 10 février 2025 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [5] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [7] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 septembre 2024, d’une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [W] dans les suites de l’accident du travail du 19 juin 2023.
A l’audience du 24 juin 2025, la SAS [5], dispensée de comparution, et la caisse, se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 23 juin 2025 et le 27 mai 2025.
En substance, l’employeur sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [W] indemnisés au titre de la législation professionnelle et qui ne sont pas en lien avec le fait accidentel, et à cette fin, l’organisation d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité, à l’accident du travail du 19 juin 2023, des arrêts de travail pris en charge par la caisse.
En réplique, la caisse conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du travail du 19 juin 2023 et la demande d’expertise ou de consultation médicale :
La SAS [5] fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’a ni statué ni respecté les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte que, conformément à la jurisprudence, le non-respect de ces dispositions permet à l’employeur de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médiale judiciaire, afin de lui garantir son droit à un recours effectif.
En défense, la caisse se prévaut principalement de la présomption d’imputabilité au travail des lésions consécutives à l’accident du travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation (non acquise au jour des écritures), qu’elle estime non renversée par l’employeur, dès lors que celui-ci n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la durée des arrêts de travail de Monsieur [K] [W] et/ou leur imputabilité, et par voie de conséquence à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [9] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [8], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [9] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [11], décision précitée, § 41).
Il s’ensuit que, indépendamment de l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable, l’employeur n’est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assuré a été victime le 19 juin 2023 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial du 19 juin 2023 mentionne les constatations détaillées suivantes « lombalgies, irradiation fesse droite, marche difficile, penché en avant impossible», et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2023 ;
— des indemnités journalières au titre de l’accident du travail ont été servies à l’assuré du 20 juin 2023 au 21 mai 2025 ;
— l’état de santé de l’assuré en lien avec l’accident du travail n’est pas encore consolidé ou guéri.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, l’employeur ne développe que des arguments d’ordre procédural et évoque « un arrêt de travail relativement important » prescrit dans les suites d’une « simple douleur au dos en soulevant un colis », ce qui ne constitue pas un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité, et ce d’autant que, d’une part, selon le barème indicatif d’invalidité AT, « les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison », et, d’autre part, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il convient de juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [W] au titre de l’accident du travail du 19 juin 2023 sont opposables à l’employeur sans qu’il soit justifié de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT la SAS [5] en son recours ;
La DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [W] dans les suites de l’accident du travail du 19 juin 2023 est opposable à la SAS [5] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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